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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 25DA00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 14 mars 2025, N° 2500982 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Aisne du 4 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant cinq ans.
Par un jugement n° 2500982 du 14 mars 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A, représenté par Me Bilel Laïd, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, lui délivrer un titre de séjour et supprimer son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 19 juin 1990 d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
3. M. A est entré aux Pays-Bas, accompagnant sa mère, avec un visa court séjour en août 2003. S’il a ensuite rejoint la France, la déclaration prévue à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen n’a pas été déposée et cette entrée en France était donc irrégulière. A sa majorité, l’intéressé n’a pas demandé un titre de séjour.
4. M. A a été condamné sept fois à de la prison pour vol, violence, rébellion, mise en circulation de fausse monnaie, conduite sans permis ou usage de stupéfiants. Il a été incarcéré en novembre 2023 pour association de malfaiteurs et extorsion en bande organisée avec une arme.
5. M. A, né en 1996, a la nationalité camerounaise même si sa mère et sa fratrie résident en France. Il a eu besoin d’un interprète en langue anglaise lors de son audition.
6. Si M. A invoque son concubinage avec une ressortissante française, il ne se souvenait pas de son numéro de téléphone lors de son audition et ni la réalité de ce concubinage lorsque l’intéressé était libre, ni le maintien d’un lien pendant ses périodes d’incarcération ne ressortent des pièces du dossier.
7. Dans ces conditions, même si le père de M. A est décédé, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles L. 423-23 et L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne et à Me Bilel Laïd.
Fait à Douai, le 8 juillet 2025
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
N°25DA00661
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