Rejet 16 mai 2023
Rejet 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 29 nov. 2023, n° 23MA01757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 16 mai 2023, N° 2102214 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 9 mars 2021 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Par un jugement n° 2102214 en date du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2023, M. B, représenté par Me Ciccolini, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 mai 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission départementale du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne et né le 28 octobre 1971, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 9 mars 2021 lui refusant l’octroi d’un titre de séjour.
2. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « () L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ».
4. M. B déclare être entré en France en mars 2006, sous couvert d’un visa Schengen C, et y résider habituellement depuis lors. Toutefois, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, si le requérant produit un très grand nombre de pièces, celles-ci sont constituées essentiellement de mandats, courriers, promesses d’embauche, factures d’achat et de téléphonie, ainsi que de certains documents médicaux qui ne suffisent cependant pas à établir que M. B résidait de manière habituelle sur le territoire français, en particulier en 2012, 2017, 2018 et 2019. Par suite, M. B, qui ne démontre pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. B ne démontre pas sa présence habituelle en France depuis 2006. Si le requérant soutient ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine dès lors que sa mère est décédée et que son père vit régulièrement en France, il est célibataire et sans enfants et n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Par ailleurs, si le requérant établit avoir exercé une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’un mois en 2013 et produit des promesses d’embauche, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, pour démontrer une insertion socio-professionnelle durable en France. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 29 novembre 2023.
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