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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 25 avr. 2025, n° 25NC00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 21 janvier 2025, N° 2409734, 2409735, 2409754 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A, Mme E A et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 3 décembre 2024 par lesquels le préfet du Bas-Rhin d’une part, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, les a assignés à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ou, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution des mesures d’éloignement dans l’attente des décisions de la Cour nationale du droit d’asile.
Par un jugement nos 2409734, 2409735, 2409754 du 21 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés portant assignation à résidence et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, sous le n° 25NC00685, Mme A, représentée par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 janvier 2025 en ce qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pris à son encontre ou, subsidiairement, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’ordonner l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’informations Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur sa demande d’asile.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
II – Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, sous le n° 25NC00686, M. C A, représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 janvier 2025 en ce qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pris à son encontre ou, subsidiairement, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’ordonner l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’informations Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il invoque les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 25NC00685.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
III – Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, sous le n° 25NC00687, M. B A, représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 janvier 2025 en ce qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pris à son encontre ou, subsidiairement, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’ordonner l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’informations Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il invoque les mêmes moyens que ses parents dans les requêtes nos 25NC00685 et 25NC00686.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. A, ressortissants macédoniens, sont entrés sur le territoire français le 10 avril 2022, accompagnés de leurs neuf enfants dont M. B A, majeur, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 novembre 2022, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 29 janvier 2024. Leurs demandes de réexamen ont été déclarées irrecevables par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 octobre 2024. Par des arrêtés du 3 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin, d’une part, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, les a assignés à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par trois requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mme A et MM. A font appel du jugement du 21 janvier 2025 en tant que, par ce jugement, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ou, à titre subsidiaire, à la suspension des mesures d’éloignement.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Mme A et MM. A se prévalent de la présence en France de leurs enfants et frères et sœurs mineurs, ainsi que de leur scolarisation. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que les intéressés n’étaient présents en France que depuis un peu plus de deux ans à la date des décisions en litige et ils ne démontrent pas y avoir, outre leur propre cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. En outre, les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants et frères et sœurs mineurs qui ont vocation à les suivre dans leur pays d’origine où il n’est pas établi qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité et la circonstance que l’une d’entre elle ait obtenu un prix de l’Académie française est, à cet égard, sans incidence. Dans ces conditions, les mesures d’éloignement en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de Mme A et MM. A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni comme ayant été prononcées en méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, Mme A et MM. A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Mme A et MM. A soutiennent qu’ils seraient exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Macédoine en raison de représailles de la part du ravisseur et proxénète de Mme A à la suite de sa condamnation. Ils n’apportent toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, les éléments relatifs à la vie privée et familiale de Mme A et MM. A en France, tels qu’exposés au point 4 de la présente ordonnance, ne sont pas de nature à faire regarder les décisions fixant le pays de destination, qui n’ont pas, par elles-mêmes, pour objet d’éloigner les intéressés du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, ni comme ayant été prises en méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Il ressort des pièces des dossiers que Mme A et MM. A ne résidaient en France que depuis un peu plus de deux ans à la date des décisions en litige et ils ne démontrent pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que les décisions portant interdiction de retour méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Il en résulte que, quand bien même il ne s’agissait que d’une simple faculté pour l’administration, en se bornant à soutenir que ces décisions ne sont pas justifiées, les intéressés n’établissent pas que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait légalement prononcer à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin de suspension :
11. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ».
12. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
13. En se bornant à mentionner leurs craintes en cas de retour dans leur pays d’origine et l’existence d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile, Mme A et MM. A ne peuvent être regardés comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d’asile, leur maintien sur le territoire durant l’examen de ces recours. Leurs demandes de suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige doivent, par conséquent, être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par Mme A et MM. A sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme A et MM. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à M. C A, à M. B A et à Me Berry.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 25 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
Le greffier,
A. Betti
Nos 25NC00685, 25NC00686, 25NC00687
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