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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 août 2025, n° 25PA00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 décembre 2024, N° 2401109 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2401109 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 13 et 24 janvier 2025 et 25 mars 2025, Mme A épouse B, représentée par Me Lagrue, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, en cas d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou fixant le pays de destination, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’une semaine à compter de cette notification, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A épouse B, ressortissante guinéenne, née le 12 août 1995 et entrée en France, selon ses déclarations, le 29 juin 2014, a sollicité, le 29 mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme A épouse B fait appel du jugement du 4 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si Mme A épouse B reprend en appel son moyen de première instance tiré d’une insuffisance de motivation qui entacherait l’arrêté attaqué, elle ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. En particulier et contrairement à ce que soutient la requérante, l’arrêté mentionne expressément son enfant né en France le 7 août 2017. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, il est constant que Mme A épouse B a été condamnée, par un jugement du 4 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny, à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits, commis entre le 30 juin 2019 et le 16 décembre 2021, de violences habituelles sur un mineur de 15 ans n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à 8 jours et de violences habituelles sur un mineur de 15 ans suivies d’incapacité supérieure à 8 jours. Il ressort des motifs de ce jugement que l’intéressée a perpétré, durant la période en cause, des violences graves et répétées sur les deux enfants de son époux nés en 2007 et en 2008, en les frappant régulièrement avec des câbles électriques ou d’ordinateur, ces deux enfants présentant des lésions cicatricielles anciennes et ayant été confiés aux services de l’aide sociale à l’enfance. Si Mme A épouse B fait état des violences dont elle a, elle-même, été victime de la part de son époux, notamment entre 2018 et 2024 et, en particulier, le 19 juin 2024, ces faits ayant valu à M. B d’être condamné, par un jugement du 9 décembre 2024, à une peine d’un an d’emprisonnement, assortie d’un sursis probatoire pendant 2 ans, avec interdiction de paraître au domicile et d’entrer en relation avec Mme A, de tels faits ne sauraient permettre de relativiser la gravité des actes commis par l’intéressée sur les deux enfants de son époux sur une longue période. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B qui a nié, durant la procédure pénale, la matérialité de ces faits et qui ne fournit aucune explication sérieuse sur les raisons et circonstances de leur commission, ne présente, en tout état de cause, aucune garantie sérieuse de prise de conscience de leur gravité et, en particulier, du fort retentissement qu’ont pu avoir de telles violences sur l’état physique et psychologique des deux victimes mineures et de remise en cause ou de distanciation par rapport à ces faits, de non-réitération et de réinsertion. Dans ces conditions, en estimant que la présence en France de Mme A épouse B constituait une menace pour l’ordre public et, en conséquence, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, Mme A épouse B qui déclare être entrée en France irrégulièrement le 29 juin 2014, n’établit pas l’ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire, notamment pour les années 2014 et 2015, alors que son certificat de mariage indique qu’elle s’est mariée à Conakry le 30 décembre 2015. En outre, l’intéressée s’est maintenue irrégulièrement en France, a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 9 mai 2016 et n’a pas cherché à régulariser sa situation au regard du séjour avant le mois de mars 2023. Par ailleurs, elle ne justifie ni d’une intégration sociale significative, ni d’aucune insertion professionnelle. Enfin, la requérante ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement, avec son enfant né en 2017, sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Guinée où elle n’allègue pas être dépourvue de toute attache personnelle et familiale, ni que son enfant ne pourrait pas y bénéficier d’une scolarisation normale. A cet égard, si elle fait valoir qu’elle risquerait d’être exposée, en Guinée, à des violences de la part de son époux, dont elle est aujourd’hui séparée, elle ne démontre pas qu’elle se retrouverait dans ce pays dans une situation d’isolement ou qu’elle ne pourrait pas bénéficier de l’aide de son entourage familial ou de la protection des autorités. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de Mme A épouse B, des faits délictueux qu’elle a commis et de l’absence de garanties sérieuses de distanciation, de non-réitération et de réinsertion, la décision attaquée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cette mesure ou comme ayant été prise en méconnaissance de l’intérêt de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A épouse B.
8. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, Mme A épouse B ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 5, l’intéressée, qui s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire et dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, ne justifie ni d’une intégration sociale significative, ni d’aucune insertion professionnelle sur le territoire, ni d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement, avec son enfant, sa vie privée et familiale en Guinée. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France et sur son comportement constituant une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, ni méconnaître les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A épouse B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 13 août 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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