Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 août 2025, n° 24PA03543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une interdiction administrative du territoire.
Par un jugement n° 2403188 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, M. A, représenté par Me Arif, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre le réexamen de sa situation.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête de M. A a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant tunisien et irlandais, né le 21 janvier 1963, fait appel du jugement du 3 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2023 du ministre de l’intérieur prononçant à son encontre une interdiction administrative du territoire en application de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. D’une part, si le requérant se prévaut des droits résultant des stipulations des articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, en particulier, de la liberté de circulation, ces stipulations prévoient expressément que ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci, telles que celles prévues aux articles 27 et suivants de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 qui prévoient, notamment, une décision d’interdiction du territoire pour des raisons d’ordre public et de sécurité publique. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. D’autre part, si le requérant reprend en appel ses moyens de première instance tirés d’une insuffisance de motivation qui entacherait la décision contestée et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce probante de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4 à 6 de leur jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 5 août 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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