Rejet 31 décembre 2024
Non-lieu à statuer 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 28 mai 2025, n° 25BX00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 31 décembre 2024, N° 2407717 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français.
Par un jugement n° 2407717 du 31 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. B, représenté par Me Tahtah, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 décembre 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2024 du préfet de Lot-et-Garonne ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
— il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences dans l’organisation de son départ, en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision n° 2025/000388 du 25 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant marocain, est entré en France en 2015, selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. A la suite de son interpellation par les services de gendarmerie, le préfet de Lot-et-Garonne a pris à son encontre le 7 décembre 2024, d’une part, un arrêté portant prolongation pour une durée de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an prononcée le 25 janvier 2024 et, d’autre part, un arrêté l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français. M. B relève appel du jugement du 31 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle:
3. Par une décision n° 2025/000388 du 27 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, à l’appui du moyen tiré de ce que l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation, M. B ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif Bordeaux. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.
5. En second lieu, M. B reprend son moyen tiré de ce que le préfet ne justifie pas de l’accomplissement de diligences dans l’organisation de son départ, en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ainsi que l’a, à juste titre, estimé le tribunal, les dispositions précitées n’impliquent pas que le préfet doive démontrer avoir accompli à la date de l’arrêté contesté les diligences nécessaires à l’exécution de l’éloignement de l’intéressé, alors au demeurant que la décision d’assignation à résidence a une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, permettant précisément l’accomplissement de ces diligences. M. B ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions tendant d’une part, au paiement des entiers dépens de l’instance, laquelle n’en comprend au demeurant aucun, et d’autre part, à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 28 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jugement ·
- Commission départementale ·
- Territoire français ·
- Sursis ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Conseil d'etat ·
- Régularisation ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Homme ·
- Territoire français
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Réfugiés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Pays ·
- Destination ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Destination ·
- Jugement ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Aluminium ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Verre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.