Rejet 15 février 2024
Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 févr. 2025, n° 24TL02490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 février 2024, N° 2302568 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2302568 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme C, représentée par Me Cazanave, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui accorder sans délai une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent de mineur étranger malade et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et a méconnu l’article 24 de la charte des droits fondamentaux des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C, ressortissante nigériane née le 24 décembre 1994, déclare être entrée en France en 2017. Le 20 mars 2017, elle a sollicité son admission au bénéfice de l’asile. Par une décision du 11 juin 2019, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande. Par un arrêté du 12 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme C relève appel du jugement du 15 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / () ».
4. Mme C, levant le secret médical pour son fils, A, né en 2019, indique que celui-ci souffre d’une sclérose tubéreuse de Bourneville et d’épilepsie consécutive et qu’il bénéficie d’un lourd protocole de prise en charge, rendant indispensable le maintien de la famille sur le territoire français afin de lui permettre de poursuivre son traitement. Si l’appelante produit des certificats médicaux concernant son fils qui sont antérieurs à la date de l’arrêté en litige, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’état de santé de son enfant aurait été porté à la connaissance du représentant de l’Etat. Par ailleurs, aucun des certificats médicaux produits ne fait état de risques de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale de l’enfant ni de l’impossibilité pour cet enfant de bénéficier d’un suivi dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en obligeant Mme C à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de Mme C aurait sur sa situation personnelle ou familiale des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette décision doit être écarté.
6. En dernier lieu, Mme C reprend en appel le moyen déjà soulevé devant le tribunal tiré de l’absence de prise en compte de l’intérêt supérieur de son enfant malade en violation tant de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant que de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En l’absence de critique utile de la réponse apportée à ce moyen par le tribunal, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 9 et 10 du jugement.
Sur les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour en France d’une durée d’un an :
7. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de Mme C n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Julien Cazanave et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 18 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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