Rejet 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 28 avr. 2022, n° 21VE03218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE03218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 4 novembre 2021, N° 2101541 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A, ressortissante ivoirienne, a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision de la préfète d’Indre-et-Loire en date du 1er juillet 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixation de son pays d’origine la côte d’ivoire ou tout autre pays où elle serait légalement admissible comme pays de destination.
Par un jugement n° 2101541 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, Mme A, représentée par Me Thomas, avocate, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
4°) d’enjoindre à la préfète d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-11-11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou subsidiairement sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète d’Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché du vice d’incompétence de son auteur.
— il est entaché d’un vice de procédure en raison de l’absence d’examen médical par un médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante ivoirienne, né le 13 décembre 1972 à Man, est entrée sur le territoire français le 14 janvier 2018, sous couvert d’un visa court séjour. Elle a sollicité le 12 février 2020 le renouvellement de son admission au séjour sur la base de l’article L.313-11-11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle relève appel du jugement du 4 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète d’Indre-et-Loire du 1er juillet 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays a destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. () L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué »
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le fond :
5. En premier lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter aucune précision supplémentaire et pertinente par rapport à celles qu’elle a fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen de première instance tiré du vice d’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué. Toutefois, comme le relèvent les premiers juges, l’arrêté en cause a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture d’Indre-et-Loire, qui bénéficie d’une délégation de signature de la préfète d’Indre-et-Loire, en vertu d’un arrêté n° 37-201-12-04-005 du 4 décembre 2019, dont l’article 4 prévoit l’entrée en vigueur à compter du 9 décembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département d’Indre-et-Loire du 6 décembre 2019, à l’effet de signer, notamment : « () tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’État dans le département, y compris les arrêtés et documents pris dans l’exercice des pouvoirs de police du préfet ou de l’exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : – les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ». Or, Mme A n’invoque, au soutien du moyen repris, aucun argument de droit ou de fait nouveau. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : / () / 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () ».
7. Aux termes de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, également dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l’article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ».
8. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. () ». Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté ». Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis () ».
9. D’une part, les dispositions précitées n’imposent au collège de médecins, qui seul émet un avis, ni de convoquer le demandeur ni de faire procéder à des examens complémentaires. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne l’a pas examinée.
10. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi.
11. Par un avis émis le 3 juin 2020, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a estimé que l’état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si la requérante, pour contredire cet avis, reprend en appel le fait qu’elle a fait l’objet d’un suivi médical consécutif au changement de sa prothèse de hanche, qu’elle a pu bénéficier de soins pour des brûlures au deuxième degré des deux membres inférieurs et qu’elle s’est vu prescrire des séances de rééducation du rachis lombaire ainsi qu’un suivi par un podologue, elle n’apporte, y compris en appel, aucun élément de nature à établir qu’elle ne pourrait pas bénéficier, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de la Côte-d’Ivoire, d’un traitement médical approprié dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L.313-14 : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2.L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article. ».
13. Mme A soutient que la préfète d’Indre-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour alors qu’elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour pour des raisons purement médicales. Toutefois, ainsi qu’il l’a été dit au paragraphe 8 de la présente ordonnance, l’absence de prise en charge de l’état de santé de la requérante en France ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, la préfète d’Indre-et-Loire, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l’article L.313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur n’a pas entaché son appréciation d’une erreur manifeste.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la préfète d’Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 28 avril 2022.
Le président de la 6ème chambre,
Paul-Louis Albertini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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