Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 29 septembre 2025, n° 25PA03253
TA Montreuil
Rejet 5 mai 2025
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CAA Paris
Rejet 29 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application erronée de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

    La cour a estimé que le vice-président n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité en statuant sans régularisation préalable, car les moyens soulevés étaient manifestement infondés.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à être entendu

    La cour a jugé que l'absence de procès-verbal n'empêchait pas de considérer que le droit à être entendu n'avait pas été méconnu, car le requérant avait pu présenter ses observations.

  • Rejeté
    Omission de statuer sur certains moyens

    La cour a considéré que ces moyens n'étaient pas suffisamment précis ou étaient infondés, justifiant ainsi le rejet de la demande.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 29 sept. 2025, n° 25PA03253
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA03253
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 5 mai 2025, N° 2504939
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 29 septembre 2025, n° 25PA03253