Rejet 5 mai 2025
Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 sept. 2025, n° 25PA03253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 mai 2025, N° 2504939 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2504939 du 5 mai 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance n° 2504939 du 5 mai 2025 rendue par le premier
vice-président du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le premier vice-président a fait application du 7° de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative sans attendre la clôture d’instruction ni procéder, au préalable, à une mesure de régularisation de ses écritures ;
— le premier vice-président a procédé à tort à une neutralisation de motif dès lors que le moyen était tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ;
— il a omis de statuer sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de départ volontaire et celle portant interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant tunisien, né le 1er janvier 2001 et entré en France en 2022 selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Montreuil l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Son recours ayant été rejeté par une ordonnance du 5 mai 2025, il relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. Pour rejeter par ordonnance du 5 mai 2025, la demande dont il a été saisi, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a relevé que les moyens soulevés n’étant assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ou étant manifestement infondés, la demande devait être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Contrairement à ce que soutient le requérant, en statuant en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 sans procéder à une clôture d’instruction ni demander de régularisation des écritures, le
vice-président n’a pas entaché son ordonnance d’irrégularité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A… B… soutient que le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a opéré à tort une neutralisation de motif dès lors qu’il soutenait que son droit à être entendu avait été méconnu en l’absence de production du procès-verbal d’audition. Toutefois, l’absence de procès-verbal n’empêchait pas le premier juge de considérer que le droit à être entendu de M. A… B… n’avait pas été méconnu dans la mesure où l’intéressé contestait un motif, surabondant en l’espèce, sur lequel s’était fondé l’autorité préfectorale pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et il est constant, que l’arrêté contesté a été pris à la suite d’un contrôle de police lors duquel M. A… B… a pu présenter ses observations sur son séjour ou sa perspective d’éloignement. Par suite, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que le vice-président a retenu à tort que le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu était manifestement infondé pour rejeter sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
5. En troisième lieu, si M. A… B… fait valoir que le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a omis de statuer sur les moyens qu’il invoquait en première instance et tirés du défaut d’examen de sa situation, de l’insuffisance de motivation ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, il ressort des termes même de l’ordonnance attaquée que le premier juge a considéré à bon droit qu’ils n’étaient pas assortis de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé ou qu’ils étaient infondés. Par suite, ce moyen doit être écarté, et il s’ensuit que c’est à bon droit que le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A… B… sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… B… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de l’ordonnance contestée doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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