Rejet 9 septembre 2024
Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 16 févr. 2026, n° 24LY02634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 9 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2402122 du 9 septembre 2024, la présidente de ce tribunal a, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre et 15 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Demars, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la demande de titre de séjour qu’il a adressée le 4 mars 2024 au moyen du téléservice ANEF-séjour était complète, de sorte que le silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme pendant plus de quatre mois sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet dont il est recevable à demander l’annulation.
Par une décision du 23 octobre 2024, M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). / (…) Les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…). ».
2. M. A… B…, ressortissant djiboutien, relève appel de l’ordonnance du 9 septembre 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…). ». L’article R. 425-12 du même code dispose que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. (…). ».
4. D’autre part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le silence gardé par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / (…). ».
5. M. A… B… soutient avoir formé en ligne une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et produit l’attestation de dépôt du 4 mars 2024 qui a été générée de manière automatique en réponse à sa demande sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). La délivrance immédiate de l’attestation de dépôt à laquelle a donné lieu sa demande ne justifie pas du caractère complet de celle-ci, le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’ayant pu à cette date transmettre un rapport médical au collège de médecins de l’office. Par suite, le silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande n’a fait naître aucune décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il en résulte que la demande de M. A… B… auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendant à l’annulation de la prétendue décision par laquelle le préfet a implicitement refusé de répondre à sa demande de titre de séjour n’était manifestement pas recevable, comme l’a jugé la présidente de ce tribunal.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance qu’il attaque, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Dès lors, sa requête peut être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 16 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Céline Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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