Confirmation 5 septembre 2019
Rejet 8 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 5 sept. 2019, n° 17/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/00671 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire, 10 avril 2017, N° 21500747 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Parties : | Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE c/ SAS GUILLET |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/00671 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EETU.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 10 Avril 2017, enregistrée
sous le n° 21500747
ARRÊT DU 05 Septembre 2019
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[…]
[…]
représentée par Monsieur MERIT, muni d’un pouvoir
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Maître DENIZE de la SCP KUPERMAN-ARNAUD-DENIZE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2019 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emilie de la ROCHE SAINT ANDRE Vice-président placé à la cour d’appel d’Angers par ordonnance du premier président du 26 mars 2019, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT : prononcé le 05 Septembre 2019, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, vice-président placé, pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Guillet (l’employeur) a établi le 21 avril 2015 une déclaration pour un accident survenu le 18 avril 2015 et concernant M. A Z.
Par décision en date du 10 août 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 12 octobre 2015, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation de cette décision laquelle lui a, en sa séance du 29 octobre 2015, déclaré opposable la décision de la caisse de sorte qu’il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux mêmes fins par courrier envoyé le 7 décembre 2015.
Par jugement du 10 janvier 2017 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine et Loire a déclaré inopposable à la SAS Guillet la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 18 avril 2015 de M. A Z.
Le tribunal a considéré que la preuve de la réalité de l’accident de travail n’était pas rapportée alors que les versions des deux protagonistes étaient différentes ; que les lésions avaient été constatées tardivement et que l’employeur avait également été prévenu tardivement.
Ce jugement a été notifié le 22 juin 2017 à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire qui a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé envoyé le 6 juillet 2017.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l’audience du 17 juin 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 14 juin 2019, soutenues oralement à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— déclarer opposable à la SAS Guillet sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 18 avril 2015 déclaré par M. A Z ainsi que les soins et/ou arrêts de travail en découlant,
— à titre subsidiaire, si le principe d’une expertise médicale était retenu, recueillir le consentement de M. A Z à l’accès à son dossier médical et en fixer la mission conformément à sa proposition.
Elle soutient qu’il est établi que M. A Z a reçu un coup de son collègue au temps et au lieu du travail ; que le certificat médical confirme ce fait accidentel ; que la circonstance que le coup a été reçu lors d’un jeu entre collègues n’est pas de nature à établir une soustraction à l’autorité de l’employeur et ce d’autant plus que le jeu était concomitant à l’exercice de l’activité professionnelle ; que l’existence d’un accident de
travail est donc établie.
Elle ajoute que l’employeur ne peut s’exonérer de la présomption d’imputabilité de la lésion à l’accident qu’en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère à l’accident ce que la note du Dr X n’établit pas ; qu’au contraire le médecin conseil a retenu le lien entre la lésion et l’accident ce qui a été confirmé par l’IRM et l’avis du chirurgien.
Elle souligne que l’apparition de nouvelles lésions ne permet pas d’établir un doute sur l’imputabilité alors que celles-ci n’ont pas été prises en charge témoignant ainsi de la vigilance apportée par le médecin conseil dans son contrôle. Elle soutient que l’accident a entraîné une tarification en catégorie 6 à savoir celle des arrêts de plus de 150 jours de sorte qu’une expertise n’aurait d’intérêt que si l’employeur apportait des éléments de nature à démontrer qu’un arrêt d’une durée inférieure à 150 jours était nécessaire. Elle ajoute que l’avis du Dr X est insuffisant alors qu’il n’a pas examiné l’assuré et qu’il n’est confirmé par aucune pièce médicale.
Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe le 6 juin 2019, soutenues oralement à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la SAS Guillet demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris,
— à titre subsidiaire, lui déclarer inopposables l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à M. A Z à défaut de preuve d’une continuité de symptômes et de soins,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire au contradictoire de son médecin conseil sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident.
Elle soutient que la matérialité de l’accident allégué par M. A Z n’est pas établie et que les lésions constatées ne semblent pas avoir de rapport avec les circonstances de l’accident telles que déclarées.
Elle souligne qu’il existe un doute sur l’imputabilité des lésions à l’accident qui a été retenu par son médecin conseil qui note qu’un coup de poing à l’épaule ne saurait provoquer les lésions constatées ; que la caisse qui ne produit pas l’intégralité des certificats médicaux de prolongation ne justifie pas d’une continuité de symptômes ; que dans ces conditions il convient de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts et soins pendant plus d’un an et demi ou, a minima, d’ordonner une expertise sur ce point.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit que ' est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.' Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique.
La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié ou à la caisse dans les rapports entre la caisse et l’employeur. La caisse doit établir autrement que par les seules affirmations du salarié les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. S’il est établi que le préjudice s’est manifesté soudainement au temps et au lieu de travail, l’accident sera présumé être un accident du travail de sorte que la caisse n’a pas à établir la réalité du double lien entre d’une part, la lésion et l’accident, d’autre part, la lésion et son travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident de travail fait mention d’un coup reçu au bras droit le 28 avril 2015 alors que M. A Z s’amusait avec un collègue. Si l’existence en elle-même du coup donné par le collègue résulte des questionnaires concordants de M. A Z, du collègue ayant donné le coup et de l’employeur, ces questionnaires font toutefois apparaître des divergences s’agissant des circonstances dans lesquelles le coup a été donné. Ainsi, M. A Z indique dans son questionnaire ' Je me trouver à mon poste puis cette personne qui est Landry Y est arriver derrière moi m’a mis par terre et m’a donner un coup de poing à l’épaule droite et il a fait ça pour amuser et il n’a pas fait express mais il n’est pas méchant'. Au contraire, les questionnaires concordants de l’employeur et de M. Y font état d’un jeu entre les deux salarié au cours duquel M. Y a donné un coup dans l’épaule de M. A Z, M. Y mentionnant qu’il s’agissait d’un chahut habituel et un coup ' sans plus' de sorte que cette description des faits, si elle établi l’existence du coup, fait également valoir le caractère bénin de celui-ci.
En tout état de cause, il est établi que suite à ce coup reçu à l’épaule en début de matinée, M. A Z est resté à son poste de travail jusqu’à l’horaire habituel (12h) ; qu’il ne s’est pas plaint à son collègue d’une douleur précise ainsi que cela résulte du questionnaire de celui-ci ; qu’il n’a pas déclaré l’accident à son employeur. Le questionnaire de M. Y établit au surplus que celui-ci a croisé M. A Z le lendemain des faits à savoir le dimanche 19 avril 2015 et que M. A Z ne s’est pas plaint d’une quelconque douleur.
Par ailleurs, M. A Z a attendu le 20 avril 2015, soit deux jours, pour consulter un médecin traitant. Or, le médecin qui a établi ce certificat médical fait état d’un 'traumatisme épaule droite avec algie et impotence du membre supérieur droit avec rupture coiffe des rotateurs'. L’importance du traumatisme ainsi décrit dans le certificat médical, qui ne fait pas seulement mention de douleurs mais aussi d’une incapacité à se servir du membre atteint, est difficilement compatible avec une poursuite du travail sans doléances et une consultation tardive du médecin du travail.
Par ailleurs, le Dr X relève dans sa note que 'Le mécanisme lésionnel ne correspond pas aux constatations médicales détaillées. En effet nous sommes, selon les déclarations de M. Z, sur un écrasement musculaire, et non une rupture tendineuse. On rappelle que cet homme présentait déjà des douleurs de son épaule droite. En effet, le 25.06.06 une maladie professionnelle avait été déclarée […]. En aucun cas un simple coup de poing sur le moignon de l’épaule de M. Z très probablement au niveau du doltoïde moyen ne peut provoquer, non seulement une tendinopathie de la coiffe, mais encore un début de capsulite'.
En conséquence, au regard de l’absence de doléance immédiate malgré l’ampleur du traumatisme constaté à distance des faits, des discordances sur les circonstances dans lesquelles le coup a été donné et sa violence et de la note du Dr X relevant que le mécanisme lésionnel est incompatible avec la description des faits, il convient de considérer que la caisse ne démontre par le lien entre le coup porté à l’épaule et la lésion constatée de sorte que la matérialité d’un accident du travail, lequel nécessite une lésion, n’est pas démontrée. Dès lors, le jugement déféré ayant déclaré la décision de prise en charge de l’accident inopposable à l’employeur sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens d’appel, la cour rappelant que la première instance n’a pas donné lieu à dépens conformément aux dispositions de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale abrogées au 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, contradictoirement et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire aux entiers dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER, POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Viviane BODIN Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Enfant ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Handicap ·
- Titre ·
- Traitement ·
- Expertise ·
- Gauche ·
- Parents
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Formation à distance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Vaccination ·
- Sclérose en plaques ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Hépatite ·
- Santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Refus ·
- Droit d'asile
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ukraine ·
- Promesse d'embauche ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Territoire français ·
- Euro ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Erreur de droit ·
- Étranger
- Plan de prévention ·
- Risque naturel ·
- Prévention des risques ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Registre ·
- Environnement ·
- Journal ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Service médical ·
- Garde
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.