Rejet 20 avril 2023
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 23VE02338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 20 avril 2023, N° 2202819 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2202819 du 20 avril 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Duplantier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de reprendre l’instruction de son dossier et de l’admettre au séjour durant ce laps de temps, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Duplantier, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur la décision de refus de titre de séjour, elle-même illégale.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret, qui n’a pas produit d’observations.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante de nationalité haïtienne née en 1984, est entrée en France le 25 février 2020 munie d’un passeport revêtu d’un visa d’entrée de type C, accompagnée de son concubin, M. E D, et de leur fils. Elle a formé une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet définitive de la Cour nationale du droit d’asile le 24 septembre 2021. Le 6 janvier 2022, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 juin 2022, la préfète du Loiret a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme A B relève appel du jugement n° 2202819 du 20 avril 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui analyse la situation privée et familiale de Mme C, qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». La requérante se prévaut de sa présence en France depuis 2020, de son engagement dans le cadre d’ateliers sociaux linguistiques et de la scolarisation de son fils. De tels éléments ne constituent toutefois pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Elle soutient également qu’elle doit être autorisée à se maintenir auprès de son mari, M. E D, qui est malade. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce dernier fait également l’objet d’un refus de délivrance de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire au motif notamment que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, cette prise en charge peut être assurée dans son pays d’origine. Par ailleurs, le recours de M. D à l’encontre de ces décisions a été rejeté par un jugement n° 2202427 du 20 avril 2023 du tribunal administratif d’Orléans. Dans ces conditions, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la requérante ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, si l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant imposent aux Etats signataires certaines obligations, dont celle d’organiser un enseignement primaire gratuit, ces stipulations ne les obligent pas pour autant à délivrer un titre de séjour aux parents d’un enfant mineur qui connaîtrait des difficultés de scolarisation dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit en conséquence être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est entrée en France en 2020, accompagnée de son concubin et de leur fils qui est né en 2013. Elle soutient que son père est décédé et que sa mère réside en France, mais n’établit pas la réalité de cette allégation en se bornant à produire une attestation de son concubin. Ainsi, elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Elle se prévaut également de son bénévolat au sein des Restos du cœur, ainsi que de sa qualité de membre de groupements paroissiaux, mais est dépourvue d’activité professionnelle. La demande de titre de séjour de son concubin ayant été rejetée et celui-ci faisant également l’objet d’une mesure d’éloignement, rien n’empêche la cellule familiale de se reconstituer en Haïti, même si son fils est actuellement scolarisé en France. Si elle se prévaut du manque de sécurité dans son pays d’origine et de l’impossibilité d’y scolariser son fils, elle ne produit à ce sujet que des articles généraux sur l’état du pays et n’établit pas qu’elle ou son compagnon y seraient confrontés à des risques particuliers en cas de retour. Par suite, Mme A B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ni par conséquent qu’il méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme A B n’établit pas que le refus de titre de séjour qui lui est opposé serait entaché d’illégalité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Pham Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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