Rejet 3 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3 mars 2023, n° 22NC02240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 1 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… B… et Mme A… C…, née D…, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 28 mars 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin leur a retiré les attestations de demande d’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement nos 2202472 – 2202473 du 24 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I.) Par une requête enregistrée le 24 août 2022 sous le numéro 22NC02240, M. B…, représenté par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 mai 2022 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2022 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
II.) Par une requête enregistrée le 24 août 2022 sous le numéro 22NC02241, Mme C…, née D…, représentée par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 mai 2022 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2022 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, M. B… et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. E… B… et Mme A… C…, née D…, ressortissants russes, sont entrés sur le territoire français le 28 février 2017 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 novembre 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 octobre 2019. Ils ont déposé des demandes de réexamen de leurs demandes d’asile, qui ont été rejetées par deux décisions de l’OFPRA du 19 décembre 2019, confirmées par la CNDA le 28 mai 2020. Par arrêtés du 2 décembre 2020, ils ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par des arrêtés du 28 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin leur a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. B… et Mme C… font appel du jugement du 24 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… et Mme C… se prévalent de la durée de leur séjour en France, de la scolarisation de leurs enfants sur le territoire national et de la présence en France de la mère et d’une des sœurs de Mme C…. Il ressort des pièces du dossier que si les requérants sont entrés en France le 28 février 2017 et étaient donc présents depuis cinq ans à la date des décisions contestés, cette durée de séjour résulte notamment du temps nécessaire à l’instruction de leurs demandes d’asile et au fait qu’ils se sont soustraits à de précédentes mesures d’éloignement prises à leur encontre le 2 décembre 2020. Par ailleurs, ils n’établissent pas avoir tissé en France des liens d’une intensité et d’une stabilité particulières. S’ils se prévalent de la présence sur le territoire de la mère de Mme C… et d’une de ses sœurs, bénéficiaire du statut de réfugiée, ils n’établissent pas l’intensité des liens qu’ils entretiennent avec elles et ne précisent pas où celles-ci résident. En outre, ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches privées et familiales en Russie, leur pays d’origine, où ils ont vécu jusqu’à l’âge de, respectivement, 46 et 41 ans. Enfin, s’ils se prévalent de la scolarisation de leurs enfants en France, ils n’établissent pas que ceux-ci ne pourraient poursuivre leur scolarité en Russie, leur pays d’origine, où ils vocation à suivre leurs parents. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B… et de Mme C… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Sur les décisions fixant le pays d’éloignement :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…). » D’autre part, aux termes de l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
M. B… et Mme C… font valoir qu’ils risquent pour leur vie et leur sécurité en cas de retour dans leur pays d’origine, en raison des violences que M. B… a subies. Toutefois, les différents témoignages qu’ils produisent ne permettent pas d’établir l’actualité et la réalité de leurs craintes alors que, au demeurant, leurs demandes d’asile et de réexamen de leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’OFPRA et la CNDA. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur les décisions portant retrait des attestations de demande d’asile :
L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. Or, les décisions retirant à M. B… et à Mme C… les attestations de demande d’asile dont ils bénéficiaient ne sont ni des mesures d’application des décisions de la préfète du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire français, ni n’ont pour fondement celles-ci. Par suite le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français soulevé à l’encontre des décisions portant retrait des attestations de demande d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. B… et Mme C… sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B…, à Mme A… C…, née D… et à Me Andreini.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 3 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Bailly
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