Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25DA01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 juin 2025, N° 2308199 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… épouse D… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Par un jugement n° 2308199 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A… épouse D…, représentée par Me Mayombo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 21 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à son édiction ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l’articles L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) » .
En premier lieu, au titre de son office, le juge d’appel est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux. Par suite et eu égard à cet office, Mme A… épouse D… ne peut utilement soutenir que le jugement contesté est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les circonstances de droit, soit les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et celles de fait, à savoir la situation personnelle et familiale de Mme D…, l’ancienneté de son séjour en France, sa situation médicale et également sa situation professionnelle, ainsi que l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressée, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser un titre de séjour à la requérante. Ce refus est donc suffisamment motivé pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édictée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. L’arrêté attaqué vise aussi les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité de Mme D… et fait état de ce qu’elle n’allègue ni n’établit être exposée à des peines ou traitements contraires à ces mêmes stipulations en cas de retour dans son pays d’origine, soit les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a fondé sa décision fixant le pays de renvoi. Celle-ci est donc suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, la requérante reprend en appel sans se prévaloir de nouvelles circonstances de droit ou de fait les moyens tirés de l’absence d’examen particulier de sa situation préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont été écartés à bon droit par le jugement contesté et dont il y a lieu de reprendre les motifs mentionnés à ses points 3, 6 et 14.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la demande de titre de séjour présentée par Mme A… épouse D… qu’après être entrée sur le territoire français le 19 août 2017, l’intéressée a résidé alternativement en France et en Belgique, son fils étant scolarisé dans ce dernier pays au cours des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, la mère de l’intéressée et son beau-père vivant alors dans ce même pays. L’appelante ne s’est réinstallée en France que dans le courant du mois de septembre 2021. Elle ne réside donc de manière pérenne sur le territoire français que depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté contesté. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu’à cette même date, Mme A… épouse D… y aurait noué des liens sociaux ou professionnels d’une particulière intensité. Elle ne peut notamment utilement se prévaloir de sa relation avec un ressortissant français qui a débuté en 2025, cette circonstance étant postérieure à l’arrêté contesté et alors que le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier et notamment de la seule attestation sommaire rédigée par le conjoint de nationalité gabonaise dont la requérante vit séparée depuis plusieurs années qu’elle entretiendrait des liens avec lui ni que celui-ci participerait à l’éducation et l’entretien de leur fils, hormis des achats dont la nature n’est pas précisée. De même, l’intensité des liens que Mme A… épouse D… entretiendrait avec sa mère, qui réside désormais sur le territoire français, n’est pas établie par les seuls éléments produits. Il ne ressort également pas des pièces du dossier que Mme A… épouse D… serait dépourvue de tout lien dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Par ailleurs, si l’appelante souffre d’une endométriose sévère, il ne ressort pas des seules pièces du dossier que le défaut de prise en charge de sa pathologie aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ni que le traitement approprié ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Enfin, si le fils de Mme A… épouse D… est scolarisé en France, rien ne fait obstacle à la poursuite de sa scolarité au Gabon. Dans ces conditions, en édictant l’arrêté contesté, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante ni méconnu l’intérêt supérieur de son fils. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs et en l’absence de tout autre élément, l’arrêté contesté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… épouse D… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet Pas-de-Calais.
Fait à Douai, le 18 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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