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Désistement 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 oct. 2025, n° 25NC02500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 janvier 2025, N° 2409732, 2409733 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G… A… et Mme F… A… née D… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 23 décembre 2024 par lesquels le préfet du Haut-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ou à défaut de les suspendre jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile se soit prononcée.
Par un jugement nos 2409732, 2409733 du 17 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Pialat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 janvier 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, M. A… déclare se désister de sa requête.
II – Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme A…, représenté par Me Pialat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 janvier 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à elle-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, Mme A… déclare se désister de sa requête.
M. et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 27 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ».
Par deux arrêtés du 23 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin a obligé M. et Mme A…, ressortissants kosovars, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme A… font appel du jugement du 17 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à la suspension de ces arrêtés.
Par des mémoires du 29 septembre 2025, M. et Mme A… déclarent se désister de leurs requêtes. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. et Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… A… et à Mme F… A… née E….
Fait à Nancy, le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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