Annulation 20 août 2025
Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 9 janv. 2026, n° 25NC02549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 août 2025, N° 2501203 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2501203 du 20 août 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Merll, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 août 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne, est entrée sur le territoire français pour la dernière fois selon ses déclarations le 1er mars 2021. Après le rejet de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, elle a fait l’objet d’une première décision portant obligation de quitter le territoire français le 7 octobre 2021. Le 14 décembre 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et a fait l’objet d’une décision de refus de séjour le 13 octobre 2023. Le 27 novembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 11 février 2025, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme B… fait appel du jugement du 20 août 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur l’étendue du litige :
L’arrêté du 11 février 2025 en litige ne comporte aucune décision portant interdiction de retour. Par suite, l’ensemble des moyens dirigés contre une telle décision doivent être écartés et les conclusions tendant à l’annulation de cette décision inexistante doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la légalité de l’arrêté du 11 février 2025 :
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de Mme B…, a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en mentionnant notamment l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 15 avril 2024 et a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions posées par cet article. Il a ensuite examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et vérifié qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision lui accordant un délai de départ volontaire, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation. L’intéressée n’alléguant pas avoir formulé une telle demande, elle ne peut utilement soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée. L’arrêté en litige mentionne, en tout état de cause, l’absence de circonstance justifiant une telle prolongation. S’agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique qu’elle n’allègue pas être exposée à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine et que la décision ne contrevient pas à ces stipulations. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse un titre de séjour et qu’elle oblige à quitter le territoire français l’arrêté comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B…, le préfet de la Moselle s’est notamment fondé sur l’avis émis 15 avril 2024 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine, dans lequel elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Mme B… se borne à rappeler les conditions fixées par les dispositions précitées et n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur son état de santé et, en particulier, sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement que l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet aurait examiné d’office son droit au séjour au regard d’autres dispositions. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
10. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
11. Mme B… a pu présenter toutes les observations qu’elle estimait utiles dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, elle n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter des observations complémentaires avant que ne soit prise la mesure d’éloignement en litige. En tout état de cause, Mme B… ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’elle aurait été empêchée de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
13. Il ressort des termes de l’arrêté du 11 février 2025 que le préfet de la Moselle a examiné et a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle pouvait légalement se fonder sur le 3° de l’article L. 611-1 du même code pour édicter à l’encontre du requérant la mesure d’éloignement en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
14. En sixième lieu, d’une part, et contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n’a pas refusé d’accorder un délai de départ volontaire à Mme B… mais lui a octroyé un délai de trente jours. D’autre part, en se bornant à invoquer le fait qu’elle réside avec sa fille et qu’elle est prise en charge financièrement par celle-ci, Mme B… n’établit pas que ce délai serait insuffisant et que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
15. En septième lieu, Mme B… reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 14 de leur jugement.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est irrecevable en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour et manifestement dépourvue de fondement pour le surplus.. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Merll.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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