Rejet 6 juin 2024
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 24MA01903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 juin 2024, N° 2200651 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713718 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision par laquelle le président de la métropole Nice Côte d’Azur a implicitement rejeté sa demande tendant à l’abrogation de la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil métropolitain a approuvé le plan local d’urbanisme métropolitain en tant que celui-ci classe sa parcelle cadastrée section A n° 1664 située sur la commune de Tourrette-Levens, en zone naturelle (Nb).
Par un jugement n° 2200651 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juillet et 19 août 2024, et le 18 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Szepetowski, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la métropole Nice Côte d’Azur a implicitement rejeté sa demande ;
3°) d’enjoindre à la métropole Nice Côte d’Azur de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le classement de sa parcelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les parcelles limitrophes au sud, à l’est et à l’ouest sont construites et classées en zone UFc4, qu’elle jouxte une route départementale et est entièrement viabilisée, et qu’elle ne comporte que quelques arbustes ;
- ce classement est incompatible avec la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes dont la cartographie identifie la parcelle au sein d’un couloir urbain qui peut faire l’objet d’une densification.
Par des mémoires en défense, enregistré le 20 septembre 2024 et le 30 juin 2025, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête d’appel et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions de M. A… tendant au reclassement de sa parcelle en zone UFc4 sont irrecevables ;
- les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Une note en délibéré a été présentée le 9 mars 2026 pour M. A… et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- et les conclusions de M. Quenette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 8 novembre 2021, M. A… a demandé au président de la métropole Nice Côte d’Azur l’abrogation du plan local d’urbanisme (PLU) métropolitain approuvé le 25 octobre 2019 en tant que la parcelle cadastrée section A n ° 1664 dont il est propriétaire à Tourrette-Levens a été classée en zone Nb. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 6 juin 2024 qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le président de la métropole Nice Côte d’Azur a implicitement rejeté cette demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels (…) ».
3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. L’autorité compétente n’est pas liée, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs des zones qu’elle institue, par les modalités préexistantes d’utilisation des terrains, dont elle peut prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Ils peuvent ainsi être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-24 précité, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail, librement accessible tant au juge qu’aux parties, que la parcelle cadastrée section A n° 1664, d’une superficie de 0,3 hectare, est vierge de toute construction et s’ouvre au nord-est sur un vaste espace naturel et boisé classé en zone naturelle. Classée en zone naturelle par le plan d’occupation des sols antérieurement applicable sur le territoire de la commune de Tourrette-Levens, elle est bordée à l’ouest, au sud et au nord-ouest par une zone urbanisée peu dense, classée en zone UFc4 correspondant à un habitat pavillonnaire et, compte tenu de sa superficie, ne peut être regardée comme une dent creuse au sein du tissu urbain. Enfin, elle est identifiée par la trame verte et bleue du PLU litigieux comme une zone à « enjeu écologique secondaire » correspondant aux espaces situés en périphérie de zones à enjeux écologiques « très fort » ou « fort ». Ainsi, nonobstant la circonstance qu’elle est desservie par une route départementale et serait équipée par des réseaux publics, son classement en zone naturelle n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II ou les modalités d’application de ces dispositions particulières lorsqu’elles ont été précisées pour le territoire concerné par une directive territoriale d’aménagement (…). ». Aux termes de l’article L. 131-7 du même code alors applicable : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme (…) sont compatibles, s’il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l’article L. 131-1 (…) ».
6. La seule circonstance que la directive territoriale d’aménagement (DTA) des Alpes-Maritimes approuvée par le décret n° 2003-1169 du 2 décembre 2003 identifierait la parcelle en cause comme appartenant à un couloir urbain n’est pas de nature, en elle-même et à elle seule, à rendre le classement de la parcelle en cause incompatibleavec cette directive. Ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’abrogation partielle du PLU de la métropole Nice Côte d’Azur.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses frais.
D É C I D E
Article 1er La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Nice Côte d’Azur tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la métropole Nice Côte d’Azur.
Copie en sera adressée à la commune de Tourrette-Levens.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-1169 du 2 décembre 2003
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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