Annulation 12 juillet 2018
Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 14 oct. 2025, n° 24MA01508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 10 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400180 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… A… veuve D… et M. B… D… ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l’Etat, en réparation de leurs préjudices personnels résultant du décès de M. C… D…, à verser les indemnités de 90 000 euros à la première et de 40 000 euros au second, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021 et capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 2203098 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024 au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon et transmise à la cour administrative d’appel de Marseille par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 10 juin 2024, et un mémoire enregistré le 23 juin 2025, Mme A… veuve D… et M. D…, représentés par Me Labrunie, demandent à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 décembre 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à verser, en réparation de leurs préjudices moraux respectifs, la somme de 90 000 euros à Mme A… veuve D… et la somme de 40 000 euros à M. D… ;
3°) d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021 et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur action indemnitaire propre n’est pas prescrite ;
- l’Etat a commis une faute en manquant à son obligation d’assurer la sécurité de ses travailleurs soumis aux rayonnements ionisants ;
- c’est l’exposition à de tels rayonnements qui a causé le cancer du cerveau dont leur époux et père est décédé le 25 juillet 1996 et qui est une maladie radio-induite, sans qu’y fasse obstacle le délai de latence ;
- l’évaluation de leurs préjudices moraux respectifs, correspondant à un préjudice d’affection et d’accompagnement, doit tenir compte de leur âge au moment du décès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les créances invoquées sont prescrites ;
- à titre subsidiaire, le lien de causalité, direct et certain, entre les essais nucléaires et la maladie n’est pas établi, une simple probabilité ne pouvant, en l’espèce, suffire.
Par une ordonnance du 27 mai 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 12 juin 2025 et a été reportée au 26 juin 2025, à 12 heures par une ordonnance du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 96/29/EURATOM du Conseil du 13 mai 1996 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mesland-Althoffer, substituant Me Labrunie, représentant Mme A… veuve D… et M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, né en 1940, appelé du contingent, a été affecté du 26 septembre 1967 au 6 mai 1968, en qualité de médecin aspirant au centre d’expérimentations du Pacifique sur l’atoll de Mururoa. Il a développé un cancer du cerveau (gliobastome) diagnostiqué en juin 1996 et des suites duquel il est décédé le 25 juillet 1996. Le 14 avril 2011, sa veuve Mme D… née A… a saisi le ministre de la défense d’une demande d’indemnisation des préjudices subis par son époux du fait, selon elle, de son exposition aux rayonnements ionisants, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Le 17 mai 2013 le ministre de la défense a rejeté sa demande. Si par un jugement du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a condamné l’Etat, en réparation des préjudices subis par M. D… du fait des rayonnements ionisants auxquels il a été exposé, à verser à Mme A… veuve D… la somme de 34 735 euros et si par un arrêt du 12 juillet 2018, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement, cette cour a, par ce même arrêt, enjoint au ministre de la défense de transmettre au Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) la demande de l’intéressée pour réexamen. Le 30 octobre 2018, le CIVEN a décidé d’accorder à Mme A… veuve D… la somme de 34 735 euros. Le 29 décembre 2021, Mme A… veuve D… et M. B… D…, fils de M. C… D…, ont présenté au ministre des armées une demande d’indemnisation des préjudices moraux et économiques qu’ils estiment avoir personnellement subis du fait du décès de ce dernier et réclamé, à ce titre, la somme de 350 000 euros. Par un jugement du 21 décembre 2023, dont l’appel par Mme A… veuve D… et M. D… a été transmis à la Cour par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande indemnitaire tendant à la condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 130 000 euros en réparation de leurs seuls préjudices moraux subis du fait du décès de M. D….
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « I. Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si elle est décédée avant la promulgation de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la demande doit être présentée par l’ayant droit avant le 31 décembre 2027 (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La personne souffrant d’une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : (…) entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 dans les atolls de Mururoa et Fangataufa. / (…) ». Aux termes de l’article 4 de la même loi : « I. Les demandes individuelles d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée (…) / V. – Ce comité examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique. (…) ». En vertu des dispositions des articles L. 1333-2 et R. 1333-11 du code de la santé publique, cette limite est fixée à 1 mSv par an.
Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État (…) et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 2 de la même loi dispose que : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Il résulte de ces dispositions que, s’agissant des créances recouvrant les conséquences d’une exposition aux rayonnements ionisants, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d’une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d’autre part, de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
En ce qui concerne les droits à indemnisation de Mme A… veuve D… et de M. D… :
4. M. C… D… étant décédé le 25 juillet 1996, l’ampleur et le caractère définitif des conséquences dommageables dont Mme A… veuve D… et M. D… demandent réparation pour eux-mêmes doivent être regardés comme connus d’eux à cette même date.
En outre, à compter de la publication le 6 janvier 2010 de la loi du 5 janvier 2010 et le 13 juin 2010 du décret du 11 juin 2010 établissant la liste des maladies visées par cette loi, Mme A… veuve D… et M. D… ont eu une connaissance précise de ce que la période et la zone d’affectation de leur époux et père en Polynésie française, ainsi que la maladie dont il est décédé, étaient au nombre de celles qui le rendaient susceptible de bénéficier du régime légal d’indemnisation créé, et ont été de la sorte mis à même de considérer qu’il pouvait exister un lien entre les essais nucléaires et le décès de celui-ci. La circonstance que le ministre a refusé de faire droit à la demande de Mme A… veuve D… tendant au nom de son époux défunt au bénéfice du régime d’indemnisation institué par cette loi et que ce n’est que par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 12 juillet 2018 que ce bénéfice a été irrévocablement reconnu dans le chef de M. C… D… est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription quadriennale correspondant aux créances propres de sa veuve et de son fils. Le délai de prescription quadriennale relatif à la créance correspondant à leurs préjudices propres causés par le décès de leur époux et père a donc commencé de courir à leur égard au plus tard le 1er janvier 2011.
Enfin, les appelants affirment que ce délai de prescription a été interrompu par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2016 condamnant l’Etat à réparer les préjudices de M. C… D…, par le paiement effectif le 17 mai 2017 de la somme correspondante ainsi que par l’injonction adressée à la ministre des armées le 12 juillet 2018 par la cour administrative de Lyon de transmettre la demande de mise en œuvre de la loi du 5 janvier 2010 au CIVEN et par la décision d’indemnisation du CIVEN du 30 octobre 2018. Mais ces décisions et actes afférents à la réparation des préjudices propres de M. C… D… sont postérieurs à l’expiration du délai de prescription et se rapportent à la seule créance née de l’action successorale suivant le décès de l’intéressé, laquelle est distincte des créances en litige tendant à la réparation des préjudices propres des appelants. Par suite, ces décisions de justice et actes administratifs n’ont pas interrompu le cours de la prescription quadriennale.
Or, les requérants n’ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices personnels résultant du décès de M. D…, que par une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2021 et n’ont accompli aucun acte interruptif pendant le délai de prescription quadriennale, laquelle était acquise, ainsi qu’il a été dit, au plus tard le 31 décembre 2014.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… veuve D… et M. D… ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande indemnitaire. Leur requête d’appel doit donc être rejetée, y compris leurs conclusions relatives à leurs frais d’instance.
DéCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… veuve D… et de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… A… veuve D…, à M. B… D… et au ministre des armées.
Copie en sera adressée au Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
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