Rejet 28 mars 2025
Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 10 oct. 2025, n° 25MA01100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 28 mars 2025, N° 2400235 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396099 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal de Bastia d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer, dans le délai de quinze jours et sous astreinte, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Par un jugement n° 2400235 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2025 et le 9 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Bochnakian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 28 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 24 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été transmise au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La procédure a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui, en sa qualité d’observateur, a produit des observations le 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud ;
- et les observations de Me Larrieu-Sans, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né en 1994, relève appel du jugement du 28 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…). ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Pour refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité en qualité d’étranger malade, le préfet de la Haute-Corse s’est approprié l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII le 4 décembre 2023, selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’avis précisant en outre qu’il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine.
5. Pour contester l’avis du collège des médecins de l’OFII sur lequel s’est fondé le préfet de la Haute-Corse pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, M. A…, qui a levé le secret médical, explique qu’il souffre, d’une part, d’une épilepsie partielle secondairement généralisée à crises fréquentes difficile à contrôler nécessitant un traitement antiépileptique régulier et permanent, et, d’autre part, d’une schizophrénie paranoïde avec troubles majeurs du comportement, un syndrome déficitaire majeur avec incurie, retrait autistique, stéréotypies comportementales, tocs sévères et attitudes d’écoute. Le requérant produit cinq certificats médicaux établis par le médecin psychiatre qui le suit depuis janvier 2022, dont deux postérieurs à la date de l’arrêté en litige qui précisent néanmoins l’état de santé du requérant à cette date. Ces certificats attestent de la sévérité et de la gravité des pathologies psychiatriques dont souffre M. A… et indiquent que ces dernières nécessitent une hospitalisation en milieu psychiatrique, à laquelle s’opposait une problématique de couverture sociale. Les bulletins et compte rendus de son hospitalisation qui a finalement pu être mise en place du 13 février au 8 mars 2024 et du 15 mars au 5 avril 2024, soit postérieurement à la date de l’arrêté en litige mais qui révèlent un état de santé existant à cette date, montrent notamment que les pathologies psychiatriques de M. A… se sont aggravées en raison de l’inobservance de son traitement psychotrope lors de son retour au domicile familial et que les traitements suivis durant cette hospitalisation ont été efficaces. Si l’OFII expose dans ses observations tant en première instance qu’en appel qu’il n’y a pas eu de modification significative de la dépendance de M. A… depuis le début de sa prise en charge et que ce dernier « présente donc un trouble schizophrénique chronique, avec un déficit persistant, quelle que soit la thérapeutique », il ressort toutefois du rapport médical confidentiel du 19 novembre 2023 destiné au collège des médecins de l’OFII que le médecin rapporteur a conclu, au vu du dossier médical, à une perspective et un pronostic de stabilisation. Dans ces conditions, en raison de la sévérité des pathologies psychiatriques de M. A… en cas d’interruption du traitement, que ne contredit pas le dossier médical au regard duquel les médecins de l’OFII se sont prononcés, le requérant est fondé à soutenir qu’en estimant qu’un défaut de prise en charge médicale n’aurait pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité, le préfet de la Haute-Corse a fait une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions en annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
8. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué, celui-ci implique seulement le réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse d’y procéder dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia n° 2400235 du 28 mars 2025 et l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 24 janvier 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Fedi, présidente ;
— Mme Rigaud, présidente assesseure ;
— M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
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