Rejet 27 février 2025
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25NT00829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 février 2025, N° 2408141 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2408141 du 27 février 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. A, représenté par Me Philippon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 février 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jours de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la minute du jugement attaqué est signée ; il a été rendu par un magistrat statuant seule dont la compétence n’est pas établie ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle est entachée d’erreurs de fait ; elle doit être abrogée compte tenu de la naissance de son enfant intervenue postérieurement à l’arrêté contesté le 9 août 2024 ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant sierra-léonais, relève appel du jugement du 27 février 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-8 du code de justice administrative : « () Lorsque l’affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d’audience ». Il ressort de la minute du jugement que celle-ci comporte la signature du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes et celle de la greffière de l’audience. Ce moyen doit en conséquence être écarté.
4. En deuxième lieu, le jugement attaqué fait état de la désignation, par le président du tribunal, de M. A pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions litiges de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette mention est suffisante pour établir la compétence du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes.
5. En troisième lieu, le moyen tiré des erreurs de fait, qui n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A, qui y est entré le 7 août 2020, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. L’intéressé n’établit pas la régularité du séjour de sa concubine à la date de l’arrêté contesté. La naissance de son enfant le 9 août 2024 est postérieure à l’arrêté contesté et sans incidence sur sa légalité. M. A n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En cinquième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d’éléments nouveau.
8. En sixième lieu, la légalité de la décision contestée, qui a le caractère d’une décision individuelle, s’appréciant à la date à laquelle elle a été prise, M. A n’est pas fondé à en demander directement l’abrogation au juge, en s’appuyant sur des changements postérieurs, de fait ou de droit, à son édiction.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
président de la cour par intérim
G. Quillévéré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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