Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 25NC01138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 janvier 2025, N° 2207394 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2207394 du 22 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a regardé la demande comme dirigée contre la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a rejetée.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. A, représenté par Me Cissé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 7 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les paragraphes 32 et 42 de l’accord franco-sénégalais ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié relatif à la gestion concertée des flux migratoires, et l’avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations au cours de l’année 2012 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’accord franco-sénégalais et de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par une décision du 7 novembre 2024, le préfet de la Moselle a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A fait appel du jugement du 22 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir constaté que la décision expresse de refus de titre de séjour du 7 novembre 2024 s’était entièrement substituée à la décision implicite née du silence initialement gardé sur sa demande, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. A, a examiné sa demande d’admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tenant compte tant de sa situation professionnelle que de sa situation personnelle et familiale. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, la décision de refus de titre de séjour en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. La motivation de cet arrêté révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A, notamment au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : « () La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention » travailleur temporaire « sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV ».
5. Il résulte des stipulations précitées du paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 que l’obtention, par un ressortissant sénégalais, d’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » est subordonnée à la détention par celui-ci d’un contrat de travail visé par les services de la main d’œuvre étrangère. Si M. A indique que son employeur a sollicité une autorisation de travail en vue de son recrutement, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’une telle autorisation aurait été délivrée ou que son contrat de travail aurait été visé par l’autorité compétente. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de troisième alinéa du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, relatif à la gestion concertées des flux migratoires entre la France et le Sénégal, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention »salarié" s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ".
7. Les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 modifié renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France en 2012. Célibataire et sans charge de famille, il se prévaut de la durée de sa présence en France sans démontrer toutefois y avoir noué des liens d’une ancienneté, stabilité ou intensité particulières. Le requérant se prévaut également de son intégration professionnelle par l’exercice d’une activité salariée en qualité d’agent d’entretien depuis le 12 décembre 2021. Toutefois, si cet emploi relève de la liste figurant à l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais auquel renvoie l’article 42 de cet accord, les stipulations de cet accord ne prévoient qu’une possibilité de régularisation des ressortissants sénégalais exerçant l’un des métiers mentionnés dans cette liste. Le seul emploi de M. A en qualité d’agent d’entretien, eu égard à la faible ancienneté de son recrutement et à l’absence de qualifications ou d’expérience particulières, ne peut être regardé comme des circonstances particulières justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais ni que la décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A invoque la durée de son séjour en France, qu’il n’établit d’ailleurs pas par les pièces qu’il produit, mais n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il y aurait des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, l’arrêté du 7 novembre 2024 ne comporte aucune décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les moyens invoqués à l’encontre d’une telle décision ne peuvent qu’être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Cissé.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 26 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution spéciale ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Travailleur étranger ·
- Usurpation d’identité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Usurpation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Emploi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Coopération intercommunale ·
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Justice administrative
- Cotisations ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution économique territoriale ·
- Propriété ·
- Conseil d'etat ·
- Imposition ·
- Entreprise ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Alsace ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Voies de recours ·
- Commune ·
- Demande
- Marchés et contrats administratifs ·
- Condamnation solidaire ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Architecture ·
- Système ·
- Associé ·
- Justice administrative ·
- Vent ·
- Établissement ·
- Bruit ·
- Air
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Handicap ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Jugement ·
- Sursis ·
- Nigeria ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.