Non-lieu à statuer 26 juin 2025
Rejet 29 décembre 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 12 mars 2026, n° 25NT03205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 juin 2025, N° 2202119 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 mars 2021 du préfet de la Haute-Garonne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2202119 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Njimbam, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juin 2025 ;
2°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 14 septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que, en estimant qu’elle n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle et qu’elle ne disposait pas de ressources stables et suffisantes, le ministre a entaché sa décision d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). »
2. Mme B…, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 26 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision préfectorale du 29 mars 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
4. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme B…, le ministre s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle, dès lors qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes pour assurer à elles seule ses besoins et ceux de sa famille.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision ministérielle contestée, Mme B…, entrée en France en 2007 à l’âge de vingt-six ans, mère de deux enfants nés en 2008 et 2012 et titulaire d’une qualification d’assistante maternelle, ne justifiait que d’activités professionnelles exercées à temps partiel et par intermittence, pour une période s’étendant du mois de février au mois de novembre 2013 et du mois de mars au mois de juin 2017, puis dans un emploi d’accompagnant d’élèves en situation de handicap, à compter du mois de janvier 2019. Dans ces conditions, les emplois de l’intéressée, qui a déclaré des revenus imposables de 5 900 euros pour 2017, de 9 743 euros pour 2018 et de 9 600 euros pour 2019, ne permettent pas de la regarder comme justifiant d’une insertion professionnelle pérenne, de nature à garantir son autonomie matérielle. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’insuffisance des ressources de Mme B… résulterait directement et exclusivement du handicap qui lui a valu une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, le 21 décembre 2021. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’obtention de contrats de travail intervenue également postérieurement à la décision en litige. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu, sans entacher sa décision d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B… pour le motif énoncé au point 4.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et qu’il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 mars 2026.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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