Rejet 29 janvier 2024
Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 13 févr. 2025, n° 24NT00901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 janvier 2024, N° 2303808 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 12 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de descendante d’un ressortissant français.
Par un jugement n° 2303808 du 29 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, Mme A, représentée par Me Darmon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 janvier 2024 ;
2°) d’annuler la décision née le 12 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de descendante d’un ressortissant français ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur l’atteinte aux droits de la défense alors que la décision consulaire contestée ne comporte aucune mention relative aux voies et délais de recours et n’a pas mentionné que le recours devant la CRRV était un recours préalable obligatoire à tout recours contentieux ;
— les premiers juges ont entaché leur jugement d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en retenant qu’elle ne justifiait pas être à la charge de son ascendant français alors qu’elle avait fourni l’ensemble des preuves démontrant le contraire ; si elle souhaite rentrer en France c’est parce que l’état de santé de ses parents et de son frère exigent sa présence sur le territoire français ;
— la décision des autorités consulaires à Alger est entachée d’un vice de forme dès lors que sa motivation est stéréotypée ;
— la décision des autorités consulaires à Alger est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a transmis tous les éléments pour bénéficier d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de descendante d’un ressortissant français ; elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante algérien, relève appel du jugement du 29 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision née le 12 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de descendante d’un ressortissant français.
3. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité de descendante à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
4. D’une part, si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision implicite née le 12 mars 2023 par laquelle la commission de recours a rejeté son recours contre la décision du 20 novembre 2022 de l’autorité consulaire française à Alger doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 22 mars 2023 par laquelle la commission a confirmé ce refus.
6. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 22 mars 2023 de cette commission s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Alger en date du 20 novembre 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, et que les moyens tirés de ce que la décision consulaire serait insuffisamment motivée et méconnaitrait les droits de la défense doivent être écartés comme inopérants.
Sur la régularité du jugement attaqué :
7. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
8. Les premiers juges, ont répondu de manière suffisamment précise, au point 4 du jugement attaqué, au moyen tiré de ce que la décision des autorités consulaires à Alger serait insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation du jugement attaqué sur ces points doit être écarté.
9. De plus, le jugement attaqué répond avec la précision nécessaire, au point 4, alors que les premiers juges n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments de Mme A, au moyen tiré de la méconnaissance l’atteinte aux droits de la défense en raison de l’absence de mentions, sur la décision consulaire, d’une part, des voies et délais de recours et, d’autre part, du caractère obligatoire du recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France préalablement à tout recours contentieux. Par suite, le moyen tiré du défaut de réponse à un moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
10. Pour refuser de délivrer le visa de long séjour à Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce qu’elle ne justifie pas être à charge de son ascendant de nationalité française et, d’autre part, de ce qu’elle est déjà présente en France.
11. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
12. En second lieu, Mme A ne conteste pas plus en appel qu’en première instance le motif retenu par la commission tiré de ce que sa présence en France à la date de la décision attaquée est de nature à justifier à elle-seule un refus de visa. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur le motif, non contesté par la requérante, de sa résidence en France au moment de la demande, qui constitue un motif légal de refus de visa et n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 7 à 9 du jugement attaqué les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation, que la requérante reprend en appel sans apporter de précisions supplémentaires.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes le 13 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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