Annulation 9 août 2024
Rejet 18 juin 2025
Réformation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 juin 2025, n° 24MA03064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 août 2024, N° 2407494 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 18 juillet 2024, portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour elle-même et son enfant.
Par un jugement n° 2407494 du 9 août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 18 juillet 2024 et a enjoint à l’office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A et son enfant à compter du 18 juillet 2024 jusqu’au 2 août 2024.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Quinson, demande au juge des référés de la Cour :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de la justice administrative, le jugement en tant que, dans l’injonction qu’il a prononcée, il a fixé le terme du bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A et son enfant au 2 août 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, comprenant en particulier un hébergement ainsi que le versement de l’allocation pour demandeurs d’asile de façon rétroactive à compter de l’enregistrement de sa demande de réexamen du 18 juillet 2024, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil à charge pour celui-ci de renoncer au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
— la requête est recevable en ce que les délais de recours sont respectés et qu’elle justifie d’un intérêt à agir ;
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie, d’une part, en raison de la situation de grande précarité dans laquelle se trouvent la requérante et sa famille, depuis que le tribunal administratif de Marseille a prononcé, à compter du 9 août, la cessation du versement des conditions matérielles d’accueil, les privant ainsi de toute ressource suffisante pour subvenir à leurs besoins, et, d’autre part, en raison du risque élevé d’expulsion du logement qu’ils occupent actuellement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance de la règle de l’examen particulier des circonstances ;
— l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est au contraire aux dispositions de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1er de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de celle de son enfant au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés de la Cour de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de la justice administrative, le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille du 9 août 2024 en tant que, dans l’injonction qu’elle a prononcée, elle a fixé le terme du bénéfice des conditions matérielles d’accueil au 2 août 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Le jugement du 9 août 2024 n’ayant pas la nature d’une décision administrative mais d’une décision juridictionnelle, il ne peut faire l’objet d’une demande de suspension selon la procédure prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A qui tendent à la suspension de ce jugement sont irrecevables.
4. Dans ces conditions, la requête de Mme A doit être rejetée, ensemble ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Quinson.
Fait à Marseille, le 18 juin 2025
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