Annulation 27 novembre 2025
Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 avr. 2026, n° 26PA00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2025, N° 2517402/3-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2517402/3-3 du 27 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Erol, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ont été prises par une autorité compétente et sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit dès lors que le préfet de police s’est senti, à tort, en situation de compétence liée au regard de l’arrêt rendu le 11 décembre 2024 par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) confirmant la décision de rejet du 6 septembre 2024 de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
- l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elles sont aussi entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 1er du protocole additionnel n°12 de cette même convention et les dispositions de l’article L. 721-1 du code de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 25 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant turc né le 7 février 1981, déclare être entré en France le 15 octobre 2023 à l’âge de 42 ans avec sa femme et ses quatre enfants. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 27 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des décisions attaquées :
4. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 4 et 5 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient été prises par une autorité incompétente et qu’elles seraient insuffisamment motivées. Compte tenu des termes mêmes de ces décisions, qui font mention d’éléments précis et circonstanciés sur la situation de l’intéressé, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’elles seraient entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…). » Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. »
6. Il ressort de l’extrait du fichier Telemofpra produit par le préfet de police en première instance que la demande d’asile présentée par M. A… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 septembre 2024, notifiée le 19 septembre 2024 et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 11 décembre 2024, notifiée le 27 décembre 2024. Par suite, M. A… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter 11 décembre 2024, en application des dispositions citées au point 5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de police, après avoir rappelé le rejet définitif de la demande d’asile de l’intéressé, a apprécié la situation personnelle du requérant en indiquant notamment qu’il « n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale ». Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions citées au point 5 ni qu’il aurait commis une erreur de droit en s’estimant, à tort, en situation de compétence liée.
7. En troisième lieu, M. A… ne produit aucun élément nouveau en appel de nature à remettre en cause l’analyse des premiers juges sur le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté tant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français que de la décision fixant le pays de destination, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, le requérant n’apporte aucun élément de nature à justifier la réalité et l’importance des risques de torture, de traitements inhumains et dégradants et de discrimination qu’il pourrait subir personnellement en cas de retour dans son pays d’origine, la Turquie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 1er du protocole additionnel n°12 de cette même convention et des dispositions de l’article L. 721-1 du code de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 22 avril 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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