Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 18 février 2025, n° 24NC03011
TA Besançon
Annulation 3 juillet 2024
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TA Besançon
Annulation 26 septembre 2024
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CAA Nancy
Rejet 18 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les éléments présentés par M. A ne constituaient pas des motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que la décision du préfet était justifiée et ne comportait pas d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions pour l'octroi d'un titre de séjour n'étaient pas remplies.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 18 févr. 2025, n° 24NC03011
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC03011
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 26 septembre 2024, N° 2401191
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 25 février 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 18 février 2025, n° 24NC03011