Rejet 12 mars 2025
Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25NC01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 mars 2025, N° 2300393 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 9 mars 2022 par la directrice départementale des finances publiques des Ardennes pour le recouvrement d’un trop perçu d’aides exceptionnelles attribuées au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour la période de mars 2020 à mars 2021.
Par une ordonnance n° 2300393 du 12 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. A doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 12 mars 2025 ;
2°) d’annuler le titre de perception émis le 9 mars 2022 et de le décharger de la somme correspondante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent () à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requête () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 751-5 du même code : « La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d’appel ou au pourvoi en cassation. / Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ». Enfin, selon les dispositions de l’article R. 811-7 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le courrier de notification de l’ordonnance attaquée, adressé à M. A, mentionne, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. Elle fait en outre référence à la faculté de déposer une demande d’aide juridictionnelle. Or, la requête de M. A n’a pas été présentée par le ministère de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, alors que le litige soulevé n’est pas au nombre des cas de dispense de ministère d’avocat prévus par l’article L. 774-8 et l’article R. 811-7 dudit code ce que l’ordonnance attaquée avait d’ailleurs indiqué expressément dans ses motifs avant de rejeter la demande de première instance comme irrecevable faute d’être présentée par un avocat. Le requérant ne justifie pas, par ailleurs, avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, sa requête d’appel, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 2 septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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