Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 20 mars 2026, n° 25NT02559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 5 septembre 2025, N° 2505753 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet des Côtes d’Armor a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A… D… C… B… du lieu d’hébergement qu’il occupe rue Ambroise Paré à Langueux et relevant du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) de Saint-Brieuc, et d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux.
Par une ordonnance n° 2505753 du 5 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, d’une part, a enjoint à M. A… D… C… B… de libérer le logement qu’il occupe 13 rue Ambroise Paré à Langueux relevant du dispositif HUDA de Saint-Brieuc et d’évacuer ses biens, d’autre part, a décidé qu’à défaut pour M. C… B… de déférer à cette injonction le préfet des Côtes-d’Armor pourra faire procéder d’office à son expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de l’ordonnance, passé un délai de huit jours à compter de sa notification, enfin, a autorisé le préfet des Côtes d’Armor à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA de Saint-Brieuc afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C… B…, à défaut pour celui-ci d’avoir emporté ses effets personnels.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. C… B… doit être regardé comme demandant à la cour d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes n° 2505753 du 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes désignant M. Laurent Lainé, président de la 4ème chambre, comme juge des référés.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Par ailleurs, l’article R. 351-4 du code de justice administrative dispose que « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’État relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’État, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 523-1 du même code : « Les décisions rendues en application des articles (…) L. 521-3 (…) sont rendues en dernier ressort. ». Enfin, l’article R. 523-1 du même code dispose que « Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les ordonnances de référé prises en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent faire l’objet d’un appel mais peuvent seulement faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat. Toutefois, en vertu de l’article R. 523-1 du même code, ce recours en cassation ne peut être présenté que dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance.
4. En l’espèce, il résulte de l’accusé de réception produit au dossier que l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 5 septembre 2025 a été notifiée à M. A… D… C… B… le 11 septembre suivant. Il ressort également du dossier que sa requête tendant à l’annulation de cette ordonnance n’a été enregistrée que le 3 octobre 2025, soit après l’expiration, intervenue le vendredi 26 septembre à minuit, du délai de recours de quinze jours prévu par l’article R. 523-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête susvisée de M. C… B…, en raison de sa tardiveté, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application des dispositions de l’article R. 351-4 du code de justice administrative cité au point 1 dès lors que cette irrecevabilité est insusceptible d’être couverte en cours d’instance, la demande d’aide juridictionnelle ayant été elle-même formulée après l’expiration du délai de recours susmentionné.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête susvisée de M. C… B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… C… B… et au préfet des Côtes d’Armor.
Fait à Nantes, le 20 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre, juge des référés,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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