Rejet 6 décembre 2024
Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 24 sept. 2025, n° 25MA01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 6 décembre 2024, N° 2202901 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire en date du 30 décembre 2021.
Par un jugement n° 2202901 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Coulet-Rocchia, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 décembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande, et de prendre une décision dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de l’examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
Elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire est privée de base légale dès lors que les 3° et 5° de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
Elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B… A… a été rejetée par une décision du 28 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, de nationalité comorienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 décembre 2021 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, l’arrêté attaqué n’oblige pas Mme B… A… à quitter le territoire français. Par conséquent, ses conclusions en annulation, dirigées contre une obligation de quitter le territoire dépourvue d’existence, sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du règlement (UE) n°2016/399 du Parlement Européen et du Conseil, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, le préfet énonce les éléments de faits sur lesquels il s’est basé, dont notamment la circonstance que Mme B… A… ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont elle pourrait se prévaloir en France métropolitaine, qu’elle ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle significative et qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales aux Comores ou à Mayotte, où réside son époux. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté est suffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… est entrée en métropole le 14 mars 2020 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C d’une validité de quinze jours. Le 22 juin 2021, Mme B… A… a fait une demande d’admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, soit seulement un peu plus d’un an après son entrée en métropole. Son mari réside à Mayotte et sa première fille, de nationalité comorienne, ne dispose plus de titre de séjour lui permettant son maintien en France depuis le 14 octobre 2022. Si Mme B… A… a par ailleurs quatre enfants majeurs, dont trois de nationalité française, cette circonstance ne permet pas de démontrer qu’elle a transféré en France le centre de sa vie privée et familial. Elle ne démontre pas, par ailleurs, une insertion socio-professionnelle sur le territoire. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la mesure. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 septembre 2025
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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