Rejet 24 juillet 2025
Désistement 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 nov. 2025, n° 25NC02204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 juillet 2025, N° 2502103 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G… C… et M. F… A…, agissant au nom de leur fille mineure Mme B… E… A…, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à leur fille.
Par un jugement n° 2502103 du 24 juillet 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 24 août 2025, Mme C… et M. A… agissant au nom de leur fille, représentés par Me Mountap Mounbain, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 juillet 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 25 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à leur fille le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils annoncent la production d’un mémoire complémentaire dans lequel ils développeront les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision en litige, du défaut de motivation, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… et M. A…, ressortissants ivoiriens, ont une fille née le 4 mai 2015. Une demande d’asile a été enregistrée en son nom le 28 mars 2025. Par une décision du 25 juin 2025, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à leur fille. Mme C… et M. A…, au nom de cette dernière, font appel du jugement du 24 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette décision.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5 de ce code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (…) il est réputé s’être désisté ».
Si, par une requête sommaire, enregistrée le 24 août 2025, Mme C… et M. A… ont exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire, aucun mémoire n’a été enregistré au greffe de la cour administrative d’appel en dépit de la mise en demeure qui leur a été adressée en ce sens, avec un délai de quinze jours, le 29 octobre 2025 et dont leur mandataire a accusé réception le 2 novembre 2025. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, Mme C… et M. A… sont réputés s’être désistés de leur requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C… et M. A…, agissant au nom de leur fille mineure.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… C…, à M. F… A… et à Me Mountap Mounbain.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nancy, le 28 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. D…
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