Désistement 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 nov. 2025, n° 24PA05492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS clinique de santé mentale Solisana a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy d’annuler l’arrêté tarifaire du 15 juin 2022 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé Grand Est a fixé à 235 001,06 euros la dotation, pour l’année 2022, des revalorisations salariales et mesures d’attractivité du Ségur de la santé, d’annuler le décision du 16 septembre 2022 par laquelle le même directeur a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté et de porter cette dotation à un montant pérenne de 235 001, 06 euros.
Par un jugement n° 22-040 NC 68 du 2 août 2024, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024 sous le n° A24.065 devant la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et un mémoire enregistré devant la cour administrative d’appel de Paris le 10 avril 2025, la SAS clinique de santé mentale Solisana, représentée par Me Musset, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de réformer l’arrêté tarifaire du 15 juin 2022 de la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est en fixant à 237 823 euros le montant de la dotation, pour l’année 2022, des revalorisations salariales et mesures d’attractivité du Ségur de la santé ;
3°) de juger que le financement Ségur doit être pérenne et d’ajouter à ses acomptes mensuels à compter du 1er janvier 2023 un douzième du montant de la dotation relative aux revalorisations salariales Ségur ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est de réexaminer sa demande sur la base du principe d’une compensation intégrale des coûts liés à la revalorisation salariale Ségur, y compris les charges énumérées dans la note ministérielle N° DGOS/RH4/DGCS/4B/2020/204 du 18 novembre 2020 relative à la transposition de la revalorisation socle des rémunérations dans les établissements de santé privés ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2024, l’agence régionale de santé Grand Est conclut au rejet de la requête.
En application de l’article 9 du décret du 6 décembre 2024 portant transfert de compétences entre juridictions de l’ordre administratif pour le contentieux de la tarification sanitaire et sociale, la requête de la SAS clinique de santé mentale Solisana a été transmise à la cour administrative d’appel de Paris, où elle a été enregistrée, le 30 décembre 2024 sous le n° 24PA05492.
Par un courrier du 15 octobre 2025, la cour a invité la SAS clinique de santé mentale Solisana, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et compte tenu de ce qui a été jugé par le Conseil d’Etat dans sa décision n° 498425 du 18 juillet 2025, à confirmer le maintien de sa requête.
Par un courrier du 13 novembre 2025, la SAS clinique de santé mentale Solisana déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Par un courrier du 13 novembre 2025, la SAS clinique de santé mentale Solisana déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SAS clinique de santé mentale Solisana.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS clinique de santé mentale Solisana et à l’agence régionale de santé Grand Est.
Fait à Paris, le 28 novembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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