Désistement 13 février 2025
Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25VE00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par une ordonnance n° 2403910 du 13 février 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans lui a donné acte de son désistement d’office.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. B, représenté par Me Bataille, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans lui a donné acte de son désistement d’office, au motif qu’il n’avait pas confirmé sa demande suite au rejet pour défaut de moyens sérieux de sa demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors qu’il a manifesté sa volonté de maintenir sa demande d’annulation au fond, avant l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, en présentant un recours contre la décision de rétention de son passeport, enregistré le 21 octobre 2024 au greffe du tribunal, et informant le greffe de son changement d’adresse par un courrier enregistré le 22 octobre 2024 ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1º donner acte des désistements () / Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. () ».
3. Il est constant que par une ordonnance n° 2403911 du 24 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande de suspension présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La lettre de notification de cette ordonnance mentionnait, en des termes explicites et dépourvus d’ambiguïté, qu’en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, sauf pourvoi en cassation, le requérant sera réputé s’être désisté de sa requête distincte demandant l’annulation de cet arrêté, s’il ne produit pas sous le numéro de l’instance correspondant un courrier par lequel il confirme son maintien, dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce courrier. Ni la requête distincte tendant à l’annulation de la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a procédé à la rétention de son passeport, ni le courrier du 22 octobre 2024 par lequel le requérant a signalé au greffe du tribunal une erreur dans son adresse postale, ne peuvent être regardés comme la confirmation du maintien de la requête au fond exigée par l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par suite, alors qu’aucun pourvoi en cassation n’a été formé contre l’ordonnance du juge des référés, c’est à bon droit que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a pris acte du désistement d’office de M. B.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Versailles, le 2 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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