Rejet 4 août 2025
Rejet 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 28 janv. 2026, n° 25BX02225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 4 août 2025, N° 2500505 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Par une ordonnance n° 2500505 du 4 août 2025, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. A…, représenté par
Me Monotuka, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de la Martinique du 4 août 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 du préfet de la Martinique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, après lui avoir délivré, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ;
Il soutient que :
- le tribunal ne pouvait rejeter sa demande comme tardive dès lors que l’arrêté en litige ne lui a pas été régulièrement notifié, et notamment la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de renvoi ; la remise en main propre de cet arrêté en préfecture le
6 juin 2025 ne vaut pas notification ; dans ces conditions, le délai de recours n’a pu commercer à courir et sa demande était recevable ;
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
- contrairement à ce qu’indique le préfet, il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- cet arrêté a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Selon le dernier alinéa de cet article : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant haïtien né en 1982, a déclaré être entré en France en octobre 2014. Il a déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 9 novembre 2018. Il a sollicité, le 11 mars 2025, une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 avril 2025, le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. A… relève appel de l’ordonnance du 4 août 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté comme tardive sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ». Aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article
L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. (…) ».
4. M. A… reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de renvoi en litige ne lui aurait été pas notifiées. Toutefois, M. A… doit être nécessairement regardé comme ayant eu connaissance de l’existence de cet arrêté au plus tard le 6 juin 2025, date à laquelle il lui en a été communiqué une copie par un agent du guichet de la préfecture, qui contenait les mentions dépourvues d’ambiguïté des délais et voies de recours. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’intéressé aurait déposé dans ce délai une demande d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le président du tribunal, en constatant que la requête n’avait été enregistrée que le 1er août 2025, soit après l’expiration du délai de recours de trente jours fixé à l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté la demande de M. A… comme irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Fait à Bordeaux, le 28 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Pays
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Épargne ·
- Compte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Décret ·
- Solde ·
- Jugement ·
- Abondement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Liberté
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Circulaire ·
- Administration ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé mentale ·
- Cliniques ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Tarification ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Transfert de compétence ·
- Procédure contentieuse ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Procédure contentieuse ·
- Modification
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.