Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 14 mars 2025, n° 25NC00013
TA Châlons-en-Champagne 4 décembre 2024
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CAA Nancy
Rejet 14 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation et abus de pouvoir

    La cour a estimé que Monsieur A ne présente pas d'éléments nouveaux ni ne critique utilement les motifs de rejet du jugement de première instance.

  • Rejeté
    Absence de procédure contradictoire

    La cour a jugé que l'irrégularité dans l'exercice des droits de la défense ne constitue pas systématiquement une violation des droits, et que Monsieur A n'a pas prouvé que cela aurait pu influer sur la décision.

  • Rejeté
    Non-saisine de la commission du titre de séjour

    La cour a constaté que l'arrêté ne comportait pas de décision de refus de titre de séjour, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté ce moyen en raison de l'absence d'éléments nouveaux apportés par Monsieur A.

  • Rejeté
    Abus de pouvoir

    La cour a noté que Monsieur A n'a pas fourni de précisions suffisantes pour apprécier le bien-fondé de ce moyen.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a jugé que l'absence d'audition préalable ne constitue pas une violation systématique des droits de la défense.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 14 mars 2025, n° 25NC00013
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC00013
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 4 décembre 2024, N° 2402868, 2403012
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 14 mars 2025, n° 25NC00013