Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 14 mars 2025, n° 25NC00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00013 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 4 décembre 2024, N° 2402868, 2403012 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les arrêtés du 29 octobre 2024 par lesquels le préfet de la Marne, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2402868, 2403012 du 4 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. A, représenté par Me Mfenjou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant une interdiction de retours sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’abus de pouvoir ;
— il a été pris sans procédure contradictoire préalable et sans consultation de la commission du titre de séjour ;
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français le 5 juin 2022 sous couvert d’un visa valable jusqu’au 1er novembre 2022. Le 28 octobre 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de Reims pour des faits de violences conjugales réciproques aggravées, outrage et rébellion. Par des arrêtés du 29 octobre 2024 le préfet de la Marne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 4 décembre 2024 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet du jugement de première instance, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de ce que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné aux points 9 à 11 de son jugement.
4. En deuxième lieu, M. A soutient que le préfet a entaché son arrêté d’abus de pouvoir. Toutefois, l’intéressé n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, M. A soutient que l’arrêté en litige a été pris sans qu’une procédure contradictoire ne soit mise en œuvre. Il peut être regardé comme invoquant ainsi la méconnaissance du droit d’être entendu. Ce droit, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. M. A ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il n’a pu présenter et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En dernier lieu, la commission du titre de séjour doit, en vertu de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile être saisie lorsque l’autorité administrative refuse de délivrer ou de renouveler certains des titres de séjour prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté en litige ne comporte aucune décision de refus de titre de séjour et le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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