Rejet 13 juin 2024
Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 29 avr. 2025, n° 24VE01952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2315606 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. A, représenté par Me Orum, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle ;
— elles ne prennent pas en compte l’intérêt supérieur de ses filles mineures en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant turc né le 12 avril 1995, entré en France selon ses déclarations le 11 avril 2014, a présenté une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ou en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 2 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 13 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
4. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal a répondu par des motifs circonstanciés aux moyens qui lui étaient présentés. Par suite, le moyen d’irrégularité du jugement tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police administrative doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
6. L’arrêté contesté mentionne la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, les articles L. 423-23, L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, notamment les circonstances, en ce qui concerne l’application de l’article L. 423-23, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie, que son épouse se trouve elle-même en situation irrégulière sur le territoire français, qu’il ne fait valoir aucune circonstance particulière l’empêchant d’emmener ses enfants avec lui et que la cellule familiale peut se reconstituer à l’étranger, en ce qui concerne l’article L. 421-1, qu’il ne justifie pas de la production d’un visa de long séjour ni d’un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail, et en ce qui concerne l’application de l’article L. 435-1, que s’il déclare travailler depuis décembre 2021 et produit une demande d’autorisation de travail accompagnée de bulletins de paie, ces pièces ne suffisent pas à établir la réalité et la pérennité de son emploi au vu de la réponse de l’Urssaf selon laquelle il ne figure pas sur les déclarations sociales nominatives transmises par son employeur. Le préfet du Val-d’Oise a, ainsi, suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, alors même qu’il n’a pas mentionné que sa fille aînée est scolarisée en CP. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
7. En troisième lieu, M. A fait valoir qu’il réside en France depuis 2014, qu’il s’est marié le 23 mars 2017 à Paris, que ses deux filles qui sont nées en France et sont scolarisées dont l’une depuis plusieurs années et qu’il justifie de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français et s’y est maintenu irrégulièrement. Son épouse, de même nationalité, se trouve également en situation irrégulière, et rien ne s’oppose à ce que la vie familiale du couple et de leurs deux jeunes enfants nées le 16 décembre 2017 et le 3 mai 2020 se poursuive hors de France, notamment en Turquie, où M. A dispose d’attaches familiales, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans et où il n’est pas établi que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, si M. A établit avoir travaillé dans le bâtiment et produit un contrat de travail à durée déterminée conclu le 10 décembre 2021 et des bulletins de paie de plusieurs employeurs, du 7 septembre 2020 au 5 février 2021, de mars à juin 2021 et de janvier à juillet 2022, il n’établit pas avoir occupé un emploi à la date de l’arrêté contesté. A cet égard, la circonstance qu’il a été recruté le 8 janvier 2024 sur un emploi de maçon est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Dans ces conditions, en estimant que l’admission au séjour de M. A ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, dans les circonstances de fait rappelées au point précédent, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dès lors que ces décisions n’ont pas pour effet de séparer les enfants de M. A de leurs parents et qu’il n’est pas établi qu’elles ne pourront poursuivre leur scolarité hors de France, ces décisions n’ont pas davantage méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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