Rejet 24 décembre 2024
Rejet 2 mai 2025
Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 2 mai 2025, n° 25NC00844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 décembre 2024, N° 2402256 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2402256 du 24 décembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2025, Mme A, représentée par Me Gabon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiante » ou « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 de la convention franco-gabonaise du 9 décembre 1992 et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle était inscrite dans un établissement universitaire et avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
— elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que le préfet n’établit pas qu’elle serait légalement admissible dans un autre pays que son pays d’origine ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 9 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante gabonaise, est entrée sur le territoire français le 18 septembre 2019 muni d’un visa D portant la mention « mineur scolarisé » valable du 30 août 2019 au 28 octobre 2020. Elle s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante, valable jusqu’au 11 décembre 2022, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 16 avril 2024, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 24 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement de première instance, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Marne, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de Mme A, a examiné sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-gabonaise. Il a ensuite examiné l’ensemble de sa situation et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. Par ailleurs, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé Mme A à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse un titre de séjour et qu’elle oblige à quitter le territoire français, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
5. En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. En l’espèce, Mme A a pu présenter toutes les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations complémentaires avant que ne soit prise la mesure d’éloignement en litige. En tout état de cause, Mme A ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’elle aurait été empêchée de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme A se prévaut de sa durée de présence en France, de ses liens amicaux et de ses études. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle ne résidait en France que depuis quatre ans à la date de l’arrêté en litige et elle ne justifie pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. Dans ces conditions, en l’absence d’autres éléments, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise: « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants () ». Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France le 18 septembre 2019, s’est inscrite en première année de licence en droit à l’université de Reims Champagne-Ardenne au titre de l’année universitaire 2019/2020, à l’issue de laquelle, elle a été déclarée ajournée avec une moyenne de 9,731/20. Elle s’est réinscrite au titre de l’année universitaire 2020/2021 en première année et deuxième année de licence en droit. Au titre de l’année universitaire 2021/2022, elle s’est réinscrite en première année et deuxième année de licence en droit. Elle s’est réinscrite au titre de l’année universitaire 2022/2023 en première année, en deuxième année et troisième année de licence en droit, à l’issue de laquelle, elle a été déclarée défaillante pour sa première année et ajournée pour sa deuxième et troisième année. Puis, elle s’est réinscrite pour l’année universitaire 2023/2024, en première année, en deuxième année et troisième année de licence en droit, à l’issue de laquelle elle fournit uniquement un relevé de note du semestre 5 où elle est déclarée ajournée avec une moyenne de 8,16/20. Ainsi, Mme A ne peut se prévaloir d’aucune validation d’une année universitaire sur les cinq années d’études effectuées. Si elle invoque l’impossibilité de payer son loyer et de subvenir à ses besoins alimentaires en raison de l’absence de travail, ainsi que son trouble autistique et sa dépression, elle n’en justifie pas et les éléments qu’elle produits, qui font état de ses doutes sur son orientation, sont insuffisants pour justifier ses échecs successifs. Ainsi, alors que son assiduité et le caractère effectif de sa formation ne sont pas remis en cause, Mme A ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 de la convention franco-gabonaise doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
12. En sixième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la seule circonstance qu’elle ait bénéficié d’une inscription à l’université en première année de licence de droit et deuxième et troisième année en enjambement au titre de l’année universitaire 2023/2024 ne suffisait pas à faire obstacle à ce que le préfet l’oblige à quitter le territoire français après avoir refusé, pour les motifs mentionnés au point précédent, de lui délivrer un titre de séjour.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () ".
14. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Marne a indiqué que Mme A pourra être éloignée à destination de son pays d’origine ou tout pays où elle est légalement admissible. Il ressort des dispositions précitées que la fixation d’un pays de renvoi qui ne serait pas celui de la nationalité de l’étranger ou de celui pour lequel il disposerait d’un document de voyage n’est possible qu’en cas d’accord de l’intéressé, dès lors qu’il justifie lui-même être légalement admissible dans cet Etat. Par suite, Mme A, qui ne s’est pas prévalue du fait qu’elle pourrait être légalement admissible dans un pays autre que le Gabon, n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne aurait entaché sa décision d’illégalité en ne précisant pas expressément l’autre pays à destination duquel elle serait légalement admissible.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Mme A soutient qu’en cas de retour au Gabon, elle serait exposée à des traitements contraires à ces stipulations. Elle n’apporte toutefois aucune précision quant à la nature des risques ainsi invoqués, ni aucun élément de nature à en établir la réalité.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à Me Gabon.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé :J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Profession libérale ·
- Abrogation ·
- Cartes
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renvoi ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Inde ·
- Insertion professionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guadeloupe ·
- Traitement ·
- Grève ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Recensement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé mentale ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Etablissement public
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Manifeste
- Amiante ·
- Prescription quadriennale ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Délai de prescription ·
- Poussière ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Cessation
- Professeur ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Union européenne ·
- Fonction publique ·
- Instituteur ·
- Directive ·
- Discrimination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Outre-mer ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Hôpitaux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Administration ·
- Sécurité ·
- Détournement de pouvoir ·
- Détention d'arme ·
- Attaque ·
- Détournement de procédure ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.