Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 2 mai 2025, n° 25NC00844
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 24 décembre 2024
>
CAA Nancy
Rejet 2 mai 2025
>
CAA Nancy
Rejet 19 mars 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du jugement de première instance.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé et ne nécessitait pas de motivation distincte.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé qu'elle avait eu l'opportunité de présenter ses observations et que son droit d'être entendue n'avait pas été violé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 9 de la convention franco-gabonaise

    La cour a constaté qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté ce moyen pour les mêmes raisons que précédemment.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de renvoi

    La cour a jugé que M me A n'avait pas prouvé qu'elle serait légalement admissible dans un autre pays.

  • Rejeté
    Risques en cas de retour au Gabon

    La cour a noté qu'elle n'apportait aucune preuve des risques encourus.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du jugement de première instance.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé et ne nécessitait pas de motivation distincte.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé qu'elle avait eu l'opportunité de présenter ses observations et que son droit d'être entendue n'avait pas été violé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 9 de la convention franco-gabonaise

    La cour a constaté qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté ce moyen pour les mêmes raisons que précédemment.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de renvoi

    La cour a jugé que M me A n'avait pas prouvé qu'elle serait légalement admissible dans un autre pays.

  • Rejeté
    Risques en cas de retour au Gabon

    La cour a noté qu'elle n'apportait aucune preuve des risques encourus.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du jugement de première instance.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé et ne nécessitait pas de motivation distincte.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé qu'elle avait eu l'opportunité de présenter ses observations et que son droit d'être entendue n'avait pas été violé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 9 de la convention franco-gabonaise

    La cour a constaté qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté ce moyen pour les mêmes raisons que précédemment.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de renvoi

    La cour a jugé que M me A n'avait pas prouvé qu'elle serait légalement admissible dans un autre pays.

  • Rejeté
    Risques en cas de retour au Gabon

    La cour a noté qu'elle n'apportait aucune preuve des risques encourus.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du jugement de première instance.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé et ne nécessitait pas de motivation distincte.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé qu'elle avait eu l'opportunité de présenter ses observations et que son droit d'être entendue n'avait pas été violé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 9 de la convention franco-gabonaise

    La cour a constaté qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté ce moyen pour les mêmes raisons que précédemment.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de renvoi

    La cour a jugé que M me A n'avait pas prouvé qu'elle serait légalement admissible dans un autre pays.

  • Rejeté
    Risques en cas de retour au Gabon

    La cour a noté qu'elle n'apportait aucune preuve des risques encourus.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 2 mai 2025, n° 25NC00844
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC00844
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 décembre 2024, N° 2402256
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 8 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 2 mai 2025, n° 25NC00844