Annulation 28 février 2023
Annulation 20 juillet 2023
Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 26 déc. 2025, n° 24DA01205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 février 2024, N° 2304104 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2304104 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. B…, représenté par Me Inquimbert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 11 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, dans un délai d’un mois suivant l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de preuve de son éventuelle convocation pour un entretien médical ainsi que de la production du rapport médical préalable à l’avis du collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et de la fiche de la « bibliothèque d’information santé sur les pays d’origine » ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait l’autorité de la chose jugée dont sont revêtus les jugements du tribunal administratif d Rouen des 28 février 2023 et 20 juillet 2023 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de preuve de sa convocation ou non pour un entretien médical ainsi que de la production du rapport médical préalable à l’avis du collège médical de l’OFII et de la fiche de la « bibliothèque d’information santé sur les pays d’origine » ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’autorité de la chose jugée afférente au jugement du 28 février 2023 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne de la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant sénégalais né le 12 février 1991, entré régulièrement en France le 25 décembre 2017, a alors sollicité le bénéfice d’une protection internationale. Sa demande d’asile a toutefois été rejetée le 9 mai 2018 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 9 novembre 2018, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours dirigé contre cette décision. Le 21 décembre 2021, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puis, le 9 août 2022, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 19 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté ces demandes, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par deux nouveaux arrêtés du 20 février 2023, l’autorité préfectorale a interdit le retour de M. B… en France pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence. Par un premier jugement du 28 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 19 octobre 2022 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu’il fixe le pays de destination ainsi que les arrêtés du 20 février 2023 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. B… et l’assignant à résidence pendant quarante-cinq jours. Il a en outre enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation du requérant, lequel a pu bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour à compter du 9 mars 2023, renouvelée le 1er juin 2023. Par un second jugement en date du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 19 octobre 2022 en tant qu’il refuse à M. B… le titre de séjour sollicité. Entretemps, déférant à l’injonction qui lui a été faite par le jugement du 28 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a, par un nouvel arrêté du 11 juillet 2023, rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… fait appel du jugement du 6 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il résulte des termes des articles 3 et 4 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la convocation du demandeur constitue une simple faculté. Par suite, la circonstance que M. B… n’aurait pas été effectivement convoqué par le médecin en charge d’établir le rapport médical relatif à l’état de santé de l’intéressé, malgré les mentions portées sur ce rapport, est sans incidence.
En deuxième lieu, l’annexe à l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, également intitulée « bibliothèque d’information santé sur les pays d’origine » (BISPO), se borne à recenser, le cas échéant avec leur adresse, les sites internet institutionnels et associatifs, français, étrangers et internationaux comportant des informations sur l’accès aux soins dans les pays d’origine des demandeurs de titres de séjour pour raison médicale, ainsi que ceux relatifs aux pathologies les plus fréquemment rencontrées. Cette liste constitue une aide à la décision pour les membres du collège de médecins de l’OFII dans le cadre de l’instruction des demandes de titre de séjour pour soins, ceux-ci ayant cependant la faculté de s’appuyer sur d’autres données issues de leurs recherches. Reprise sous la rubrique « ressources documentaires internationales de santé » en accès libre sur le site internet de l’OFII, elle doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une diffusion publique. Il n’apparaît en outre pas que le projet datant de 2017 mentionné par M. B… relatif à la constitution de fiches sur l’état du système de santé des pays étrangers aurait été mené à son terme. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer l’absence de production de toute fiche BISPO. Il est en de même pour ce qui concerne celle de toute fiche émanant du site de l’agence pour l’asile de l’Union européenne d’information dénommé « Medical Country of Origin Information ».
En troisième lieu, contrairement à ce que M. B… soutient, le rapport du 2 juin 2022 établi à l’attention du collège des médecins de l’OFII a, en tout état de cause, été produit dans le courant de l’instance.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 visé ci-dessus du ministre de la santé : « Les conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge médicale, (…) sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l’intéressé ou détérioration d’une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l’état de santé de l’étranger concerné présente, en l’absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d’une atteinte à son intégrité physique ou d’une altération significative d’une fonction importante. / Lorsque les conséquences d’une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu’à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l’exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l’état de santé de l’intéressé de l’interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d’origine ».
En l’espèce, si M. B… a été diagnostiqué en novembre 2021 comme étant atteint d’une tuberculose pulmonaire et péritonéale si bien que l’interruption du traitement dont il faisait alors l’objet pouvait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces du dossier que le suivi médical dont M. B… a fait l’objet a permis d’améliorer son état de santé. Ainsi dans son nouvel avis du 8 aout 2022, le collège de médecins de l’OFII a estimé que la prise en charge médicale de l’intéressé était toujours nécessaire sans que, toutefois, son défaut puisse entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Les certificats médicaux datés des 20 juillet et 27 décembre 2023 produits par le requérant, émanant d’un médecin du service des maladies infectieuses du Groupe Hospitalier du Havre et faisant valoir, sans apporter davantage de précisions, que M. B… fait l’objet au sein de leur service d’un traitement « pour une pathologie grave » et que l’interruption de ce dernier pourrait entrainer des « conséquences d’une exceptionnelle gravité » ne permet pas, à eux seuls, d’établir que l’absence de prise en charge médicale serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour la santé de l’intéressé au sens des dispositions mentionnées au point précédent. Au demeurant, M. B… n’établit pas ni même n’allègue l’absence de disponibilité du traitement et du suivi médical requis par son état de santé, dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B… est présent en France depuis moins de 6 ans, après avoir vécu jusqu’à l’âge de 26 ans dans son pays d’origine. Si le requérant est entré régulièrement sur le territoire, il s’y est irrégulièrement maintenu en dépit du rejet de sa demande d’asile en 2018. Par ailleurs, il ne sera pas isolé dans son pays d’origine, où se trouve son épouse ainsi que leur enfant. En outre, bien qu’il ait été à plusieurs reprises recruté dans le secteur hôtelier au titre de contrats à durée déterminée entre les années 2018 et 2022, M. B… ne disposait à la date de la décision attaquée ni d’une promesse d’embauche ni d’un contrat de travail. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, quand bien même la mère de celui-ci réside en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle et qu’il a l’occasion de lui rendre visite lors des fins de semaine. L’autorité préfectorale n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation concernant ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En sixième lieu, la situation personnelle et familiale de M. B… telle que mentionnée au point précédent ne caractérise pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer l’autorité de chose jugée du jugement du tribunal administratif de Rouen du 20 juillet 2023 annulant un précédent refus de titre de séjour, ce jugement étant intervenu postérieurement à la décision de refus de titre de séjour litigieuse. Il en est de même en ce qui concerne l’autorité afférente au jugement du 28 février 2023 qui n’a ni pour objet ni pour effet d’annuler une décision portant refus de titre de séjour de même nature que celle contestée mais uniquement une mesure d’éloignement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 3 à 5, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse a, en tout état de cause, été rendue au terme d’une procédure irrégulière.
En deuxième lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écarté, M. B… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, par le jugement du 28 février 2023 précité, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé une précédente obligation de quitter le territoire français motif pris de la méconnaissance par celle-ci des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si ce jugement n’a pas été frappé d’appel, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date de la nouvelle obligation de quitter le territoire français contestée dans le cadre de la présente instance, la situation personnelle et professionnelle de M. B… a évolué, l’intéressé étant désormais dépourvu d’activité professionnelle. Eu égard à cette modification des circonstances de fait, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu l’autorité de la chose jugée.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 7 et 8, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire, le préfet de la Seine-Maritime aurait fait une inexacte application des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ou commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, M. B… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, eu égard à la situation de M. B… telle qu’elle est mentionnée ci-dessus, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni davantage entaché sa décision fixant le pays de destination d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur la situation de l’appelant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonctions sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Inquimbert.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 26 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
Signé : Anne-Sophie Villette
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