Annulation 6 mai 2024
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 24VE01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mai 2024, N° 2316280 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français à l’expiration d’un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2316280 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 27 octobre 2023 en tant qu’il prononce à l’encontre de Mme B… une interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juin et 17 décembre 2024, Mme B…, représentée par Me Bulajic, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 mai 2024 en tant qu’il rejette le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 27 octobre 2023 en tant qu’il porte rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à défaut, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande ;
4°) à titre subsidiaire, d’abroger l’arrêté du 27 octobre 2023 ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 421-6 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il y a lieu d’abroger l’arrêté contesté, devenu contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Les parties ont été informées, le 8 juillet 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’abrogation de la mesure d’éloignement contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Troalen,
et les observations de Me Martin-Pigeon, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante libanaise née le 7 février 1980, a sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » qui lui avait été délivrée pour la période du 16 mars 2021 au 15 mars 2022. Par un arrêté du 27 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, obligé Mme B… à quitter le territoire français à l’expiration d’un délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 27 octobre 2023 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français. Mme B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2023.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions contestées :
En premier lieu, les dispositions des articles L. 421-6 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables en l’espèce, Mme B… n’ayant pas sollicité la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle et étant déjà titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an ».
Mme B… est gérante d’une entreprise de restauration traditionnelle dont elle détient 50 % des parts. Bien que cette société présente, pour les années 2020, 2021, et 2023 un résultat d’exploitation bénéficiaire, ce qui n’a pas été relevé dans l’arrêté attaqué, d’une part, elle présente un résultat comptable déficitaire pour l’année 2022, d’autre part, il n’est pas démontré que cette activité permette à Mme B… de se procurer des moyens d’existence suffisants, dès lors que ses avis d’imposition font apparaître pour seuls revenus la perception d’une pension alimentaire de l’ordre de 12 000 à 13 000 euros par an. Dans ces conditions, en estimant que Mme B… n’exerçait pas une activité économiquement viable dont elle tirerait des moyens d’existence suffisants, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, Mme B… soutient, à l’appui de sa requête, qu’elle vit en France depuis l’année 2016, qu’elle est en concubinage avec un compatriote avec lequel elle a acheté un appartement à Meudon en 2017 et que, ses sœurs étant françaises et ses parents tous deux décédés, elle est dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Toutefois, les éléments versés au dossier ne suffisent ni à démontrer la présence habituelle en France de l’intéressée avant l’année 2018, ni la réalité et l’ancienneté de la communauté de vie avec son compatriote, qui ne réside pas régulièrement en France mais dispose uniquement d’un visa de court séjour à entrées multiples. Par conséquent, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à l’abrogation des décisions contestées :
Si Mme B… soutient, à titre subsidiaire, que les mesures prises à son encontre sont devenues illégales à la suite de changements dans les circonstances de fait postérieurs à l’édiction de l’arrêté contesté et demande pour ce motif à la cour de les abroger, des conclusions à fin d’abrogation d’actes individuels ne sont pas recevables.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande. Les conclusions de sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais d’instance, doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Gars, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
E. Troalen
La présidente,
A.-C. Le Gars
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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