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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 25DA00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 janvier 2025, N° 2411266 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2411266 du 13 janvier 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. A, représenté par Me Orsane Broisin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 11 mars 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A, victime d’un accident de moto au Cameroun, est entré en France le 22 mai 2024 avec un visa « traitement médical » valable pour un séjour de 65 jours. Il a présenté sa demande d’asile le 28 octobre, alors que son autorisation provisoire de séjour délivrée le 8 août expirait le 7 novembre 2024, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France.
3. M. A a bénéficié dans un hôpital de jour d’une prise en charge rééducative du membre inférieur droit du 23 mai au 28 juin 2024. Une arthrolyse du genou a été réalisée le 1er juillet et l’intéressé a été admis en rééducation le 5 juillet. A la suite d’une infection, il a été hospitalisé le 30 juillet, une reprise chirurgicale a eu lieu le 31, il a bénéficié d’une prise en charge rééducative à partir du 8 août et il est sorti le 9 octobre.
4. M. A a été en hôpital de jour jusqu’au 28 juin 2024 et en service de rééducation du 5 au 29 juillet puis à partir du 8 août. Le rapport médical du 24 juin 2024 indique que le séjour de l’intéressé « a permis une amélioration » et que M. A « n’a présenté aucune douleur durant tous ses exercices de drainage et de massage ». L’intéressé a été en mesure de demander une autorisation provisoire de séjour.
5. Dans ces conditions, alors que les articles L. 531-27 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissent la procédure d’examen de la demande d’asile devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et non pas le refus mais la fin des conditions matérielles d’accueil, l’existence d’un « motif légitime » au sens du 4° de l’article L. 551-15 de ce code ne ressort pas des pièces du dossier et la décision n’était pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas violé le principe de respect de la dignité humaine ou l’article L. 522-1.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
7. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Orsane Broisin.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Douai, le 8 juillet 2025
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00388
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