Rejet 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 18 janv. 2024, n° 22VE01343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 mai 2022, N° 2200706 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet l’Essonne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2200706 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin et 22 juillet 2022, M. B, représenté par Me Nsalou Nkoua, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant congolais né le 7 juillet 1982 né à Brazzaville (République du Congo), qui déclare être entré en France le 9 août 2007, a sollicité le 18 février 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 novembre 2021, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 3 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si M. B fait valoir que l’arrêté contesté est « flou » dans la mesure où il a mis à la disposition du préfet toutes les pièces attestant de sa présence sur le territoire français, qu’il remplit la condition de dix ans de présence et que le préfet ne pouvait s’appuyer sur l’avis de la commission du titre de séjour, ces arguments de fond ne sont pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée aux motifs que le requérant avait déjà fait l’objet de trois refus de séjour assortis de mesures d’éloignement auxquelles il s’était soustrait, qu’eu égard à ses dix ans de présence en France, sa demande a été soumise à la commission du titre de séjour, laquelle a émis un avis défavorable en retenant notamment que l’intéressé ne maîtrisait suffisamment pas la langue française pour tenir une conversation simple, que le seul fait de disposer de bulletins de salaire et d’une promesse d’embauche ne constituait pas un motif exceptionnel d’admission au séjour et que M. B, célibataire sans enfant, ne se prévalait pas d’autre attache familiale en France que la présence de son frère, sans établir que sa présence à ses côtés serait indispensable. L’arrêté contesté est, ainsi, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ressort de ces motifs que le préfet de l’Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est maintenu irrégulièrement en France depuis 2007 malgré trois décisions de refus de titre de séjour prises à son encontre le 9 juin 2011 par le préfet du Val-d’Oise, le 30 septembre 2013 par le préfet de l’Allier et le 18 mai 2017 par le préfet de l’Essonne, décisions assorties d’obligation de quitter le territoire français qui n’ont pas été exécutées. L’intéressé ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne par la production de quelques contrats d’intérim de brève durée pour des emplois non qualifiés occupés depuis 2020. Par ailleurs, célibataire sans enfant, il ne se prévaut d’aucune attache familiale en France et n’est pas dépourvu de liens dans son pays d’origine où résident ses parents et ses deux sœurs et où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de 25 ans. Dans ces circonstances, en dépit de l’ancienneté de la présence en France de M. B, eu égard à ses conditions de séjour, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () . » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
8. Pour les motifs évoqués au point 6. de la présente ordonnance, compte tenu notamment des trois précédentes décisions d’éloignement prises à son encontre en 2011, 2013 et 2017, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans est disproportionnée.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 18 janvier 2024.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°22VE0134300
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