Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 4 février 2025, n° 24NC01344
TA Besançon 26 juin 2007
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CAA Nancy 22 juin 2009
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TA Besançon
Rejet 11 avril 2024
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CAA Nancy
Rejet 4 février 2025
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CE
Rejet 27 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur sur la prescription quadriennale

    La cour a estimé que le délai de prescription a commencé à courir à partir de la publication de l'arrêté interministériel, et que la créance était donc prescrite au moment de la demande.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'État pour carences dans la prévention des risques

    La cour a jugé que le préjudice d'anxiété ne pouvait être indemnisé car la créance était prescrite et que les éléments de preuve fournis n'étaient pas suffisants pour établir la réalité du préjudice.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la surveillance médicale

    La cour a constaté que la requérante n'a pas établi la réalité de ce préjudice, et que les motifs du jugement de première instance n'ont pas été critiqués de manière utile.

  • Rejeté
    Droits à indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 4 févr. 2025, n° 24NC01344
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC01344
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 11 avril 2024, N° 2200920
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 6 février 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 4 février 2025, n° 24NC01344