Rejet 15 décembre 2023
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 oct. 2025, n° 24VE00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 décembre 2023, N° 2109832 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 4 mai 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a ordonné de se dessaisir, dans le délai de trois mois, des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’en acquérir ou d’en détenir, l’a informé de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et a invalidé son permis de chasser.
Par un jugement n° 2109832 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. D…, représenté par Me Debord, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois et de l’autoriser à détenir des armes de catégorie C ainsi qu’un permis de chasse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il est insuffisamment motivé ;
il méconnaît les articles « L. 241-1 et L. 242-4 » du code des relations entre le public et l’administration, en ce qu’il abroge une décision individuelle créatrice de droits au-delà du délai de quatre mois prévu par ces dispositions et est, de ce fait, entaché de détournement de procédure ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué est irrecevable, M. D… n’ayant soulevé aucun moyen de légalité externe en première instance ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la sécurité intérieure ;
l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. D… relève appel du jugement du 15 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a ordonné de se dessaisir, dans le délai de trois mois, des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’en acquérir ou d’en détenir et a retiré la validation de son permis de chasser.
En premier lieu, le jugement attaqué mentionne notamment, en son point 3, que M. D… a été condamné le 25 juin 2019 pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique avec une concentration d’alcool par litre de sang d’au moins 0,80 gramme, qu’il a été mis en cause pour des faits de violences volontaires commis en 1996, 2002, 2011 et 2017 ainsi que pour des appels téléphoniques malveillants réitérés commis en 2011, 2014, 2015 et 2017, que les faits de violences volontaires commis en 2017 l’ont été sur son ancienne compagne et ont entraîné un rappel à la loi du procureur de la République et qu’ainsi, eu égard au nombre et à la gravité des faits précités, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que son comportement était incompatible avec la détention d’une arme. Le jugement attaqué est ainsi suffisamment motivé s’agissant de la réponse apportée au moyen tiré de l’erreur d’appréciation et la circonstance que l’ensemble des dates des mentions figurant au fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) sur lesquelles il se fonde ne soit pas précisé est, à cet égard, dépourvue d’incidence.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet des Yvelines, par son directeur de cabinet le sous-préfet M. B… C…. Ce dernier disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 1er mars 2021, dûment publié le jour-même au recueil des actes administratifs spécial n° 47, d’une délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions intervenant dans les matières relevant du cabinet du préfet parmi lesquelles figurent, notamment, « les actes relevant de la sécurité et de la police administrative ». Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte en litige doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. D… n’a invoqué devant le tribunal administratif de Versailles, que des moyens tirés de la légalité interne de l’arrêté contesté. S’il soutient en appel que cet arrêté est insuffisamment motivé, un tel moyen, qui est fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, dont le requérant doit être regardé comme se prévalant : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
M. D… soutient que l’arrêté attaqué, qui lui ordonne de se dessaisir des armes en sa possession, méconnaît l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, en ce qu’il met fin à son droit de détenir des armes au-delà d’un délai de quatre mois courant selon lui à compter, d’une part, de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure et, d’autre part, de la dernière mention le concernant portée au TAJ datée du 19 août 2020. Toutefois, ni l’ordonnance ni la mention précitées, pas plus d’ailleurs que les récépissés de détention d’armes délivrés à l’intéressé si tant est qu’il ait entendu s’en prévaloir, ne constituent des décisions créatrices de droits au sens de ces dispositions. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté, de même que celui tiré de ce que le préfet aurait commis un détournement de procédure « en ne respectant pas le droit de l’abrogation des décisions créatrices de droit ». Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 242-1 précitées ne font nullement obstacle à ce que le préfet se fonde, pour ordonner le dessaisissement d’armes en vertu de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, sur des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 mars 2012.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « (…) le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. (…) » et aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles (…) L. 312-11 lorsque : (…) /// 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (…) ».
M. D… reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet en considérant que son comportement était incompatible avec la détention d’une arme, sans y apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif et sans contester l’utilisation par l’administration des mentions portées au TAJ. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Versailles au point 3 de son jugement.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de l’ensemble ce qui précède que la requête d’appel de M. D… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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