Rejet 21 février 2024
Annulation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 15 nov. 2024, n° 24NC00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 21 février 2024, N° 2400289 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Doubs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler les arrêtés du 9 février 2024 par lesquels le préfet du Doubs, d’une part, a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’a assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2400289 du 21 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme A, représentée par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 février 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 9 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’admission provisoire au séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté ordonnant son transfert est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la saisine des autorités italiennes aux fins de sa prise en charge mentionne une date erronée de naissance révélant que c’est son homonyme que ces autorités ont accepté de prendre en charge ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît les articles 3 et 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 9 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les articles 11, 18 et 24 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 25 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les articles 4 et 20 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les articles 21 et 22 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté ordonnant son assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté de transfert.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l’expiration du délai de transfert prévu à l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en réponse au moyen d’ordre public enregistré le 4 septembre 2024, Mme A indique maintenir ses conclusions.
Par un mémoire en réponse au moyen d’ordre public enregistré le 5 novembre 2024, le préfet du Doubs conclut au non-lieu à statuer.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, est entrée en France afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé qu’elle avait été identifiée en Italie et qu’elle n’établissait pas avoir quitté depuis lors le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois. Les autorités italiennes ont été saisies d’une demande de prise en charge qu’elles ont implicitement acceptée le 10 janvier 2024. Par deux arrêtés du 9 février 2024, le préfet du Doubs, d’une part, a ordonné le transfert de Mme A aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’a assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A fait appel du jugement du 21 février 2024 par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. () / les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur l’arrêté portant transfert aux autorités italiennes :
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
4. Le premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». Aux termes du I de l’article L. 572-4 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l’annulation au président du tribunal administratif ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 572-2 du même code : « () Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l’autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet du Doubs a ordonné le transfert de Mme A vers l’Italie est intervenu moins de six mois après la décision par laquelle les autorités italiennes ont donné leur accord pour sa prise en charge, soit dans le délai d’exécution du transfert fixé par l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l’introduction par Mme A du recours qu’elle a présenté devant le tribunal administratif de Besançon contre cette décision sur le fondement de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 21 février 2024 au préfet du Doubs du jugement du même jour par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait décidé de porter à un an ou dix-huit mois le délai de transfert au motif d’un emprisonnement de l’intéressée ou au motif que celle-ci aurait pris la fuite. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert aurait été exécutée au cours de ce délai. Par suite, ce nouveau délai de six mois étant expiré le 21 août 2024, l’Italie a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement n° 604/2013, de son obligation de prendre en charge Mme A et la responsabilité de l’examen de la demande d’asile de cette dernière a été transférée, à cette date, à la France. Il s’ensuit qu’à cette date du 21 août 2024, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée, comme l’admet d’ailleurs le préfet dans ses observations enregistrées le 5 novembre 2024. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l’introduction de l’appel, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 février 2024 et les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté portant transfert aux autorités italiennes doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction relatives à l’arrêté de transfert présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à C A, au ministre de l’intérieur et à Me Bertin.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 15 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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