Rejet 24 janvier 2025
Non-lieu à statuer 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 juin 2025, n° 25BX00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 24 janvier 2025, N° 2500182 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2500182 du 24 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. B A, représenté par Me Kaoula, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 janvier 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 de la préfète de la Dordogne ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui restituer son passeport ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la préfète s’est crue en situation de compétence liée ;
— cet arrêté méconnaît son droit d’être entendu ;
— le formulaire d’information prévu à l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été remis ; l’acte de notification de l’assignation à résidence ne mentionne pas la date et l’heure, ni l’identité de l’agent ; les dispositions de l’article R. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
— il ne lui a pas été remis le récépissé valant justification d’identité prévu à l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la date de l’arrêté contesté n’est pas mentionnée ;
— cet arrêté a été pris en méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité dès lors qu’il dispose d’une promesse d’embauche ; les conditions de présentation fixées dans l’arrêté attaqué l’empêchent de pouvoir rendre visite à son enfant en bas âge résidant en région parisienne une fois par semaine ; l’assignation dans le département constitue un obstacle dans ses relations sociales ;
— il a été pris en méconnaissance de la liberté d’aller et de venir.
Par une décision n° 2025/000290 du 13 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B A, ressortissant marocain, est entré en France le 17 novembre 2018 muni d’un passeport marocain valable du 16 mai 2018 au 16 mai 2023 et d’un visa C valable du 20 octobre 2018 au 4 décembre 2018. Le 21 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 6 janvier 2025, la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de 45 jours. M. B A relève appel du jugement du 24 janvier 2025 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision n° 2025/000290 du 13 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B A. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. M. B A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, l’ensemble de ses moyens invoqués en première instance tels qu’énoncés ci-dessus. Il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels le premier juge a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B A tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Une copie sera adressée à la préfète de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 12 juin2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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