Rejet 24 septembre 2024
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 nov. 2025, n° 25VE00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2402268 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme C…, représentée par Me Martoux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision de refus de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 423-16 à L. 423-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme C… a été prononcée par une décision du 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
Mme C…, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 3 août 1955 et entrée en France le 14 juillet 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité le 1er juin 2023 un titre de séjour pour motif médical. Par l’arrêté contesté du 18 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C… relève appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, si Mme C… a entendu soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 423-16 à L. 423-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme C… se prévaut de son ancienneté de séjour sur le territoire français, de sa présence auprès de son époux malade, titulaire d’une carte de résident, avec lequel elle a emménagée dans une résidence pour personnes âgées le 3 janvier 2024 ainsi que de la présence de ses enfants, de ses petits-enfants et de sa sœur sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C… s’est maintenue en France après l’expiration de son visa et le rejet de sa demande d’asile le 27 avril 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 décembre 2022. Sa présence en France était encore récente à la date de l’arrêté contesté. Elle a vécu en dehors du territoire français, éloignée de son époux et de ses enfants au moins jusqu’à l’âge de soixante-trois ans. Le caractère indispensable de sa présence aux côtés de son mari n’est pas établi. Elle n’a d’ailleurs emménagé dans la résidence pour personnes âgées de ce dernier qu’au début de l’année 2024, peu avant l’intervention de l’arrêté contesté. Elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où réside au moins son frère. Dans les circonstances de l’espèce, en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Mme C… n’est pas davantage fondée à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Fait à Versailles, le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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