Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 25 nov. 2025, n° 25LY02967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02967 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025 au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon, la société SNC Monteiro, exploitant le « Café de la paix », représentée par Me Morgane Duca, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé la fermeture administrative du « Café de la paix » pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment le 1er alinéa de l’article R. 351-3.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2.
Une demande de suspension fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, à raison de son lien avec une demande d’annulation, être portée devant la juridiction saisie au fond de ces conclusions d’annulation. Il est constant que la cour n’est pas saisie d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2025 de la préfète du Rhône mentionné ci-dessus, une telle demande relevant, au demeurant, de la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Lyon. Il s’ensuit que le juge des référés de la cour n’est pas compétent pour statuer sur la requête n° 25LY02967 de la SNC Monteiro qui doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SNC Monteiro est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Monteiro.
Fait à Lyon, le 25 novembre 2025,
Le président,
Eric Kolbert
Pour expédition conforme,
La greffière,
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