Rejet 13 juin 2024
Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 26 mars 2025, n° 24TL02667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02667 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 juin 2024, N° 2400338 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B, épouse C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2400338 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme B, épouse C, représentée par Me Sadek, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le rapporteur public devant le tribunal administratif de Toulouse a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience alors que l’intervention du rapporteur public constitue une garantie fondamentale ;
— le jugement est irrégulier en raison de l’insuffisance de la motivation de la réponse aux moyens qu’elle avait soulevés, notamment ceux relatifs à l’incompétence de l’auteur de l’acte, à l’insuffisance de la motivation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne et à la méconnaissance de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le tribunal a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son signataire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation eu regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale dès lors que l’autorité préfectorale aurait dû l’admettre au séjour sur un autre fondement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, épouse C, ressortissante albanaise, relève appel du jugement du 13 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2023 par le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de justice administrative : « Dans des matières énumérées par décret en Conseil d’État, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d’exposer à l’audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger ». Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 732-1-1 du même code fixe la liste des contentieux dans lesquels une telle dispense est possible, dont ceux relatifs à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers, à l’exception des expulsions.
4. Il résulte de ces dispositions que le président de la formation de jugement peut, après examen du dossier par le rapporteur public, le dispenser, sur sa proposition, de prononcer à l’audience des conclusions sur une requête entrant dans le champ d’application de l’article R. 732-1-1. S’il appartient au juge d’appel saisi d’un recours dirigé contre un jugement rendu dans ces conditions, de vérifier que le litige relevait de l’un des contentieux mentionnés à l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, il ne peut en revanche être utilement soutenu en appel que les particularités de la requête ne permettaient pas de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions. Par suite, le moyen soulevé par l’appelante et tiré de ce qu’en raison des particularités de sa requête, le rapporteur public, dont l’intervention constitue une garantie pour le justiciable, ne pouvait être dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Toulouse, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments invoqués devant lui, a répondu avec une précision suffisante aux moyens soulevés par Mme B tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de ce que celui-ci est entaché d’un défaut de motivation et de ce qu’il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, si Mme B soutient que le tribunal administratif de Toulouse a entaché son jugement d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen ne se rapporte pas à la régularité du jugement attaqué mais à son bien-fondé et relève du contrôle du juge de cassation et non du contrôle du juge d’appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de l’arrêté préfectorale attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
7. L’appelante reprend en appel dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son signataire. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit au point 2 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, la décision portant refus de séjour en litige vise les dispositions sur lesquelles elle est fondée en particulier les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et précise les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressée. Elle indique que la situation de l’appelante, eu égard à la circonstance qu’elle résiderait en France depuis plus de sept ans, que son époux ainsi que deux de ses enfants y résideraient également de manière irrégulière et qu’une de ses filles y réside régulièrement, ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivrée une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, le préfet indique également la raison pour laquelle il refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour au titre du travail, et précise que le contrat à durée indéterminée à temps complet qu’elle produit à l’appui de sa demande ne constitue pas un motif exceptionnel permettant que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » et précise que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale qu’elle constitue notamment avec son enfant mineur et son époux se reconstitue en Albanie. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, et contrairement à ce que soutient l’appelante, il ressort des pièces du dossier que, par deux arrêtés du 18 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à son époux ainsi qu’à sa fille un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette même décision que le préfet ne se serait pas livré à un examen individuel de la situation de Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen soulevé à cet égard doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Mme B se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis sept ans à la date de la décision contestée, de la présence de son époux ainsi que de ses enfants et notamment d’une de ses filles, titulaire d’un titre de séjour. Elle se prévaut également de son intégration en France, de la circonstance qu’elle occupe un emploi et qu’elle participe à des actions de bénévolat. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle a fait l’objet, le 28 mai 2019, d’une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de la Haute-Garonne qu’elle ne démontre pas avoir exécutée et s’est dès lors maintenue en situation irrégulière sur le territoire français. Elle a fait l’objet d’une seconde mesure d’éloignement le 22 décembre 2020, confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 10 février 2023, qu’elle ne démontre également pas avoir exécutée. Le 18 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne, a également refusé de délivrer à son époux ainsi qu’à une de ses filles un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, alors que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale qu’elle forme notamment avec son époux et son fils mineur se reconstitue dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu la majorité de sa vie et ne démontre pas être isolée, l’autorité préfectorale n’a pas portée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
13. D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de la Haute-Garonne a considéré que Mme B ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour portant la mention « salarié » dès lors qu’elle ne disposait pas d’un visa long séjour. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet, qui a également examiné la situation de l’appelante afin de l’admettre exceptionnellement au séjour, a considéré que sa situation et en particulier la circonstance qu’elle occupe un emploi au sein de la société SARL Trait-d’Union en qualité d’employée de ménage, ne constitue pas un motif exceptionnel d’admission au titre du travail. Par ailleurs, alors qu’il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux que le préfet aurait refusé d’admettre au séjour l’intéressée en raison de ce qu’elle est dépourvue d’une autorisation de travail, les dispositions précitées n’imposent à l’autorité préfectorale saisie d’une demande de régularisation au titre du travail ni d’examiner ni d’instruire une telle demande d’autorisation. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne, qui n’a pas opposé à l’intéressée la condition de détention d’un visa long séjour pour refuser de l’admettre exceptionnellement au titre du travail, n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit ni d’un défaut d’examen de sa situation en n’examinant pas sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
14. D’autre part, si l’appelante fait valoir qu’elle a occupé plusieurs emplois depuis 2016, qu’elle exerce depuis 2020 un emploi d’assistante de vie au sein de la société SARL Trait-d’Union et que ce métier est un métier en tension, eu égard à ce qui a été exposé au point 11 de la présente ordonnance, ces éléments ne sauraient démontrer l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
15. En cinquième lieu, si l’appelante soutient que le préfet de la Haute-Garonne aurait dû l’admettre au séjour sur un autre fondement, notamment au regard des dispositions de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration, faisant obstacle à ce qu’elle fasse l’objet d’une mesure d’éloignement, ces dispositions n’étaient pas applicables à la date de l’arrêté contesté.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
17. Ainsi qu’il a été dit au point 11 de la présente ordonnance, aucun élément ne fait obstacle à ce que son enfant mineur poursuive sa scolarité en Albanie, compte tenu de son âge ainsi que de la circonstance que leur cellule familiale a vocation à se reconstituer dans ce pays. Dans ces conditions Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’autorité préfectorale a méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ».
20. Dès lors que la décision faisant obligation à l’appelante de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle vise, eu égard au refus de titre de séjour lui-même motivé ainsi qu’il a été dit au point 8, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
22. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
23. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
24. L’appelante reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de motivation. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 23 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
25. L’appelante reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait son droit à la dignité dès lors qu’elle aurait dû bénéficier d’un délai supérieur à trente jours. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 24 à 25 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
26. Il résulte de ce qui précède que Mme B épouse C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
27. L’appelante reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 26 et aux points 28 à 29 du jugement attaqué.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 26 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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