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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 déc. 2024, n° 24PA02913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 juin 2024, N° 2302379 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2302379 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Mme B épouse A, représentée par Me Lerein, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail dès la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, si la décision est annulée pour un motif de fond ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions en cas d’annulation pour un motif de forme ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Lerein au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ;
— il est disproportionné au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est disproportionné au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une décision du 15 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B épouse A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B épouse A, ressortissante albanaise née le 28 mai 1991 et entrée irrégulièrement sur le territoire français le 20 juillet 2020 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle relève appel du jugement du 18 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 2 février 2023 de la préfète du Val-de-Marne portant refus de de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays destination.
3. En premier lieu, si la requérant mentionne, de façon cursive, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, elle ne peut être regardée comme articulant le moindre début d’argumentation mobilisant ces stipulations. A supposer qu’elle puisse être regardée comme ayant entendu, en se bornant à faire état de ces stipulations, les invoquer, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article
L. 412-1. () ". Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France à l’âge de 29 ans alors qu’elle avait épousé un an auparavant, en Albanie, un compatriote qu’elle indique avoir connu en 2012, la vie familiale s’étant donc constituée en Albanie et non en France. A la date de l’arrêté attaqué, Mme A vivait en France depuis deux ans et demi, le couple ayant donné naissance à un enfant. Mme A qui se borne à indiquer sans l’établir qu’elle a transmis son diplôme d’infirmière aux services compétents afin de s’inscrire dans un processus de validation des acquis n’exerçait pas d’activité professionnelle. Si le couple a acquis, en août 2023, un appartement situé à Créteil, cette circonstance est postérieure à l’arrêté contesté, tout comme la naissance, le 5 novembre 2023, de leur deuxième enfant. Dans ces conditions, caractérisées par une entrée en France relativement récente, alors que le couple a vécu séparé, et alors que rien n’apparaît faire obstacle à ce que M. A qui réside en situation régulière sur le sol français où il exerce une activité salariée, forme une demande de regroupement familiale en faveur de son épouse, la préfète du Val-de-Marne a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, considérer que les circonstances dont faisait état la requérante ne caractérisaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B épouse A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Fait à Paris, le 11 décembre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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