Rejet 7 novembre 2025
Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 12 janv. 2026, n° 25PA06061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 novembre 2025, N° 2506646 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2506646 du 7 novembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, Mme A… épouse C…, représentée par Me Omeonga, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 novembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard de l’article L. 211-5 du le code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
(…) ».
2. Mme A… épouse C…, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1957 à Berkane (Maroc), et entrée en France le 28 avril 2022 sous couvert d’un visa de court séjour, valable jusqu’au 23 juillet 2022, a sollicité le 10 août 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du
19 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A… épouse C… relève appel du jugement du 7 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme A… épouse C… reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation. Toutefois, elle ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, aux points 2 à 4 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. Mme A… épouse C… soutient que sa présence en France est indispensable auprès de son époux, ressortissant marocain, titulaire d’une carte de résident, valable du 3 décembre 2015 au 2 décembre 2025, et d’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 1er décembre 2025 au 28 février 2026, avec lequel l’intéressée est mariée depuis le 25 octobre 1977, en raison de l’état de santé de son mari, atteint de plusieurs pathologies pulmonaires et cardiaques nécessitant un suivi médical régulier. Toutefois, il n’est pas contesté que le mari de la requérante est hébergé chez sa fille, ressortissante marocaine, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 11 avril 2031, depuis le 17 juin 2015. En outre, si l’attestation du 24 mars 2025, postérieure à l’arrêté attaqué mais se rapportant à des faits antérieurs à son édiction, établie par sa fille fait état de l’impossibilité de celle-ci d’assister le mari de la requérante compte tenu de sa situation familiale, il ressort des pièces du dossier, en particulier des visas de court séjour de Mme A… épouse C…, que la requérante a séjourné régulièrement sur le territoire français du 15 avril au 15 mai 2019, puis du 6 décembre 2019 au 3 janvier 2020, et qu’elle y est entrée régulièrement le 28 avril 2022, de sorte que sa présence en France, à la supposer établie, est récente. Par ailleurs, en se bornant à produire une attestation de vie maritale du 2 août 2023, ne précisant pas au demeurant la durée de la communauté de vie, trois attestations des 5 octobre, 1er et 2 novembre 2022 de sa fille déclarant l’héberger avec son père, de manière contradictoire, depuis le 1er ou le 28 avril 2022, et deux factures d’électricité datées respectivement des 14 septembre et 14 novembre 2022, libellées aux seuls noms de « Mme, M. D… et C… », l’intéressée n’établit ni le caractère habituel de sa présence en France, ni la stabilité et l’intensité de ses liens avec son époux, ni l’effectivité de l’aide qu’elle lui apporterait, alors qu’il ressort des différents comptes rendus médicaux versés au dossier que la dégradation de son état de santé remonte à 2017. Enfin, elle n’apporte aucun élément de nature à caractériser ses liens amicaux, sociaux et culturels avec la France, alors qu’il ressort de la fiche de salle remplie par la requérante que celle-ci fait état d’une absence de maîtrise orale de la langue française. Dans ces conditions, alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans, Mme A… épouse C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… épouse C… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celle présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 12 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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