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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 25PA01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 février 2025, N° 2424292/3-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400099 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2424292/3-1 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 et 26 mars 2025, M. A…, représenté par Me Sow, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 13 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’erreurs de fait ;
- le préfet de police n’a pas instruit sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » ;
- le préfet de police s’est cru à tort lié par l’absence d’instruction de sa demande d’autorisation de travail et a ainsi commis une erreur de droit ;
- le préfet de police n’a pas examiné sa demande d’admission au séjour à titre exceptionnel et n’a pas instruit cette demande en méconnaissance de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui refusant son admission au séjour à titre exceptionnel est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est également entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 7 mai 1984, est entré en France le 27 décembre 2017 muni d’un visa de court séjour. Le 2 juin 2023 il a saisi le préfet de police d’une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et au titre du pouvoir de régularisation du préfet. Par un arrêté du 13 août 2024, le préfet de police a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel l’intéressé pourra être éloigné d’office. M. A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision litigieuse qui vise notamment l’accord franco-algérien, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… et indique que l’intéressé ne remplit pas les conditions prévues à l’article 7 b) de l’accord franco-algérien dès lors qu’il ne dispose pas de contrat de travail visé par les autorités compétentes et qu’il est démuni de visa de long séjour. Cette décision indique également que les ressortissants algériens ne peuvent invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance à titre exceptionnel d’un titre de séjour salarié et qu’au surplus la promesse d’embauche pour le métier de préparateur de commandes produite par M. A… ne saurait constituer à elle seule un motif de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour au titre du pouvoir d’appréciation du préfet. Le préfet de police a également considéré que la situation de l’intéressé appréciée au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi auquel il postule ne permet pas davantage de l’admettre au séjour. Dès lors, la décision refusant à M. A… la délivrance d’un certificat de résidence est suffisamment motivée tant en fait qu’en droit.
3. En deuxième lieu, si M. A… soutient que la décision lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet de police a relevé que sa demande d’autorisation de travail a été classée sans suite par le service de la main d’œuvre étrangère, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué.
4. En troisième lieu, M. A… soutient que sa demande de certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » n’a pas été instruite par le préfet de police. Il résulte toutefois des mentions de l’arrêté litigieux que le préfet a bien instruit cette demande et l’a rejetée aux motifs tirés de l’absence de visa de long séjour et de l’absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes.
5. En quatrième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Toutefois, si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. D’une part, si M. A… soutient que le préfet de police n’a pas examiné sa demande d’admission au séjour à titre exceptionnel et n’a pas instruit cette demande en méconnaissance de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte au contraire des pièces du dossier, notamment du courrier des services de la préfecture en date du 25 juin 2024 demandant à M. A… la production de pièces complémentaires, et des mentions de l’arrêté du 13 août 2024, que le préfet a instruit et a statué sur la demande d’admission au séjour présentée par l’intéressé au titre du pouvoir de régularisation du préfet. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police, qui a relevé que la demande d’autorisation de travail concernant M. A… a été classée sans suite en raison de son caractère incomplet, ne s’est pas cru lié par ce classement sans suite.
7. D’autre part, M. A… soutient qu’en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation professionnelle et des attaches privées dont il dispose en France. Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside sur le territoire français depuis le 27 décembre 2017. S’il évoque l’existence d’attaches personnelles sur le territoire français, il ne produit aucune pièce de nature à justifier la nature et la réalité de ces attaches. M. A… a travaillé, à compter du mois de décembre 2021, en qualité de chauffeur-livreur, puis à compter du mois de janvier 2024, en qualité de préparateur de commandes. La société A la cueillette, pour laquelle il travaille depuis janvier 2024, a établi le 4 juillet 2024 une demande d’autorisation de travail. Ainsi à la date de la décision litigieuse, M. A… travaillait seulement depuis 2 ans et 7 mois. Cette activité professionnelle pour laquelle M. A… ne justifie d’aucune qualification particulière, si elle témoigne de la volonté de l’intéressé de s’insérer dans la société française, ne peut être regardée comme constituant un motif justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le préfet de police de Paris en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A….
8. Enfin, M. A… soutient que le préfet de police a commis une erreur de fait en indiquant qu’il avait produit à l’appui de sa demande d’admission au séjour une promesse d’embauche alors qu’il avait produit deux demandes d’autorisation de travail. Toutefois, ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, le préfet de police aurait pris la même décision s’il avait tenu compte de ces demandes d’autorisations de travail. L’erreur de fait commise n’a ainsi eu aucune incidence sur la légalité de la décision contestée. Si, par ailleurs, M. A… soutient que la décision litigieuse indique également à tort que sa demande d’autorisation de travail a été classée sans suite en raison de son incomplétude, cette seconde erreur de fait, à la supposée établie, n’a également pu avoir d’incidence sur la légalité de la décision prise.
9. En sixième et dernier lieu, le requérant soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et professionnelle. Toutefois, M. A…, qui ne travaillait en France que depuis 2 ans et 7 mois à la date de la décision contestée, est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas de la réalité des attaches qu’il aurait nouées en France. Il n’établit pas davantage être isolé en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Dès lors, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par, le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 août 2024 du préfet de police. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent, par voie de conséquence, être rejetées, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président-assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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